L’article 22 bis a été introduit à l’Assemblée nationale par le biais d’un amendement de la majorité qui a été adopté sans discussion, après la simple mention des avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Cet article prévoit que le président de la Commission d’examen des pratiques commerciales soit désigné parmi ses membres par décret. Cette disposition, qui est selon nous loin d’être de pure forme, mérite notre attention.
Rappelons que cette commission a été créée par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Elle a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les documents commerciaux ou publicitaires et sur les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis. Elle peut également décider d’adopter des recommandations sur des questions portant notamment sur le développement des bonnes pratiques commerciales. Enfin, elle exerce un rôle d’observatoire régulier de ces pratiques.
Le président de la CEPC dispose de certains pouvoirs non négligeables. Ainsi, il peut demander qu’une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par les articles L. 450-1 du code de commerce et L. 215-1 du code de la consommation.
Il est donc fondamental, en vertu de l’objectif recherché, que la personnalité qui préside la commission offre de fortes garanties d’indépendance et d’impartialité. Au regard de la composition de la CEPC, où siègent majoritairement des professionnels du secteur, et afin d’éviter tout soupçon inutile, nous demandons que la présidence reste assurée par un magistrat.
La commission spéciale a d’ailleurs bien senti les dangers de la situation, puisqu’elle a reconnu que la qualité de magistrat du président était un atout. Elle présente de surcroît un amendement tendant à prévoir que lorsque le président n’est pas un magistrat, l’un des deux magistrats de la commission occupe la fonction de vice-président.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.