Intervention de Brigitte Gonthier-Maurin

Réunion du 12 juillet 2012 à 15h00
Harcèlement sexuel — Articles additionnels après l'article 2

Photo de Brigitte Gonthier-MaurinBrigitte Gonthier-Maurin :

Cet amendement a pour objet d’actualiser et de compléter l’article 2-6 du code de procédure pénale autorisant toute association déclarée depuis au moins cinq ans et dont l’objet est de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou les mœurs à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations prohibées commises à raison du sexe, de la situation de famille ou des mœurs de la victime.

L’amendement substitue à la référence de l’ancien article L. 123-1 du code du travail, qui interdisait toute discrimination à l’embauche ou dans le déroulement de carrière fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse, les références comparables figurant aux articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du nouveau code du travail. Le premier sanctionne la méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle ; le second sanctionnera, sous réserve de son adoption dans le projet de loi, les discriminations commises à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel.

S’agissant du deuxième alinéa de l’article 2-6, qui subordonne la recevabilité de l’action des associations à l’accord écrit de la personne intéressée, l’amendement précise que cette exigence doit s’appliquer dans les affaires concernant « les discriminations commises à la suite d’un harcèlement sexuel », substituant, dans un souci de clarté de la loi, une règle générale aux références obsolètes ou insuffisamment complètes et précises qui y figurent actuellement.

Enfin, l’amendement complète la liste des discriminations prohibées en ajoutant à celles qui sont fondées sur le sexe ou les mœurs, celles qui sont fondées sur l’orientation sexuelle de la victime.

Cette adjonction se traduira plutôt par une clarification du sens de la loi que par une extension véritable de son champ d’application, dans la mesure où la jurisprudence donne déjà une définition assez large de la notion de mœurs. Mais la référence à la notion plus moderne d’orientation sexuelle est de nature à faciliter la compréhension de la loi par le justiciable.

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