La commission a émis un avis défavorable, mais je veux m’en expliquer, m’adressant particulièrement à Mmes Cohen et Jouanno.
La prévention en ce domaine dans la fonction publique est une préoccupation effectivement très importante, mais elle nous semble satisfaite aujourd’hui.
La loi du 13 juillet 1983 comporte un article 11, qui, en son alinéa 3, précise : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Il est certain que le Conseil d’État a déjà admis que les faits de harcèlement étaient inclus dans le champ de ces dispositions. Je citerai notamment l’arrêt du 12 mars 2010.
Peut-être allez-vous m’objecter que l’obligation de protection diffère de l’obligation de prévention. Or le texte de l’article 11 que je viens de citer ajoute à cette obligation de protection une obligation de réparation. À mon sens, il y a donc bien, dans la première partie de l’alinéa 3 précité, une obligation de prévention qui pèse déjà sur la collectivité publique. Voilà pourquoi les amendements sont satisfaits.