L'amendement n° 64, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer est ainsi modifiée :
1° Après l’article 2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 2-1. – I. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l’article 222-33-2 du code pénal.
« II. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
« III. - Toute disposition ou tout acte contraire aux I et II est nul.
« IV. -L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
« V. - Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire.
« Art. 2-2. – I. - Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code pénal.
« II. - Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée.
« III. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
« IV. - Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des I à III est nul.
« V. - L'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.
« VI. - Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
« Art. 2-3. – Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis au II de l’article 2-1 et aux II et III de l’article 2-2. » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article 145, il est inséré un antépénultième alinéa ainsi rédigé :
« Constate les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.