Le sous-amendement n° 1054 rectifié bis, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :
Après le 1° du A du I de l'amendement n° 138 rectifié, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque deux au moins des parties à la concentration sont des entreprises actives dans le secteur du commerce de détail, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration réunissant les trois conditions suivantes :
« – le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
« – le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;
« – l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 précité. »
La parole est à M. Bruno Retailleau.