S’agissant du sous-amendement n° 1054 rectifié bis, il y a en effet un problème spécifique de concurrence dans le secteur de la distribution, notamment à l’échelon local, que diverses dispositions de ce projet de loi visent d’ailleurs à traiter.
Par exemple, l’article 27 prévoit, pour renforcer le contrôle de la concurrence dans ce secteur, de donner un pouvoir d’injonction structurelle à l’Autorité de la concurrence, qui pourra aller jusqu’à la cession de surfaces si elle constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
Faut-il, de plus, abaisser le seuil de chiffre d’affaires justifiant un contrôle de l’Autorité en cas de concentration dans le secteur de la distribution ?
La commission s’est longuement interrogée sur ce point. Elle a notamment jugé que des contrôles systématiques de l’Autorité de la concurrence sur un plus grand nombre d’opérations de concentration dans ce secteur serait certainement de nature à assurer des conditions de concurrence plus satisfaisantes, surtout pour lutter contre des concentrations locales.
En conséquence, la commission a émis un avis de sagesse bienveillante sur le sous-amendement n° 1054 rectifié bis.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 991, il semble satisfait du fait que l’amendement prévoit déjà que tout motif d’intérêt général pourra conduire le ministre à utiliser son droit d’évocation. L’amendement de la commission n’énumère d’ailleurs pas ces motifs de manière exhaustive, ce qui laissera une certaine latitude au ministre. La précision apportée par M. Retailleau n’est donc pas de nature à conférer des pouvoirs élargis à ce dernier. En conséquence, la commission souhaite le retrait de ce sous-amendement.
S’agissant du sous-amendement n° 990 rectifié, mon cher collègue, vous craignez que la rédaction retenue par la commission à l’amendement n° 138 rectifié ne permette pas au ministre de s’opposer à une concentration économique qui aurait été autorisée par l’Autorité de la concurrence, du fait de la référence au fait que le droit d’évocation aurait pour objet de « compenser l’atteinte à la concurrence ».
Je vous rassure : nous partageons les mêmes objectifs, la commission est également très attachée au fait que le ministre puisse prendre une décision contraire à celle de l’Autorité, que cette dernière ait autorisé ou interdit la concentration. Le pouvoir d’évocation vaut donc bien dans les deux sens.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable.
Quant au sous-amendement n° 1055, il s’agit d’un ajout tout à fait utile qui complète opportunément l’amendement de la commission, qui émet donc un avis favorable.
Enfin, l’amendement n° 760 représente une excellente initiative, car, actuellement, dans leur majorité, les rachats d’entreprises dans ces territoires ultramarins se situent en deçà des seuils nationaux. Ils ne sont donc jamais contrôlés alors que, depuis quelques années, on a constaté un accroissement du nombre de concentrations outre-mer.
La commission avait déjà bien identifié ce problème, grâce à l’audition de M. Guy Dupont, président de la Fédération des entreprises des départements d’outre-mer, la FEDOM, à laquelle nous avions procédé, sur votre proposition, madame Payet, dans le cadre du groupe de travail.
Telle est la raison pour laquelle la commission a prévu, à l’amendement n° 138 rectifié, un dispositif similaire à celui que vous proposez au travers de l’amendement n° 760. Dans ces conditions, ce dernier est à notre sens satisfait et nous en demandons le retrait.