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Le code de la justice pénale des mineurs autorise le placement en détention des mineurs uniquement lorsque ceux-ci ont plus de 13 ans. Je le rappelle, entre 13 et 16 ans, la détention provisoire n’est possible qu’en matière criminelle ou si le jeune s’est volontairement soustrait à des obligations dans le cadre de son placement en centre éducatif fermé. Il me semble donc difficile de se passer de la détention provisoire dans des situations – on vient de les évoquer – particulièrement gra...
Nous sommes favorables à l’audience unique, qui fait partie de l’équilibre de ce texte. Comme vous l’avez souligné, madame la sénatrice, les réitérants, qui représentent souvent 5 % des jeunes et sont dans une spirale infernale, occupent 50 % des affaires. Pour ces jeunes très connus des services de police, des magistrats et de la protection judiciaire de la jeunesse, il faut une réponse et une sanction rapides. C’est toute l’utilité de ...
...ut moment de la détention provisoire. Le réexamen peut même avoir lieu avant trois mois. Au reste, cet amendement pose un problème d’affectation, puisqu’il vise à la fois l’article L. 433-4, soit les mineurs de moins de 16 ans, et l’article L. 433-5, soit les mineurs de 16 ans et plus. La commission émet donc un avis défavorable. Elle est également défavorable à l’amendement n° 18, qui concerne uniquement les crimes des mineurs de moins de 16 ans.