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Interventions sur "circonstance aggravante" d'Alain Anziani


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...er, au détour d’un amendement, cette notion de minorité de quinze ans, modification qui pourrait avoir ultérieurement des conséquences sur l’architecture juridique que je viens de décrire. Un autre argument peut être avancé, même si je reconnais bien volontiers qu’il n’est pas tout à fait convaincant. Dans le cas d’un mineur de plus de quinze ans évoluant par exemple dans le monde du travail, la circonstance aggravante, dans le cas d’espèce, sera celle de l’abus d’autorité. Certes, cette circonstance concernera non pas tous les cas de harcèlement, mais à tout le moins la plupart d’entre eux. J’ai bien entendu les propos qui ont été tenus par les uns et les autres, mais l’adoption de ces amendements introduirait en outre une incohérence en matière d’infractions sexuelles : d’un côté, le viol d’un mineur de seiz...

...quinze ans, la vulnérabilité due à l'âge, à la maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse et enfin la pluralité d'auteurs. Faut-il se référer à cet âge de quinze ans, âge de la majorité sexuelle dans le code pénal, ou bien viser la minorité en souhaitant protéger davantage les apprentis par exemple ? Dans ce dernier cas, le prévenu s'exposera à la circonstance aggravante de l'abus d'autorité. Il me semble préférable de conserver une cohérence avec les autres textes punissant les circonstances aggravantes en matière d'infraction sexuelle et donc de conserver la minorité de 15 ans

L'amendement n° COM-3 unifie les peines : deux ans de prison et 30 000 euros d'amende pour le harcèlement sexuel, qu'il s'agisse de celui défini au I ou au II. Il les porte à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende en cas de circonstance aggravante.