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...la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle « peut » décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous un régime de semi-liberté. Si l’on veut vraiment que cette disposition soit effective, il faut remplacer la faculté donnée au juge par une obligation : dans le cadre de ce type de peines, il doit prononcer automatiquement une mesure d’aménagement de peine.
Mais non, il s’agit d’aménagements de peine !
Madame le garde des sceaux, mon amendement concerne l’exécution de peine, et non la peine elle-même, ce qui est une différence considérable. Le point que vous venez d’évoquer est extrêmement délicat. À cet égard, il serait utile qu’une juridiction ait en sa possession, ab initio, les éléments d’appréciation lui permettant de décider des mesures d’aménagement de la peine.
Je vais retirer cet amendement, car je sais que les arguments qui vont m’être opposés sont pertinents. Je veux simplement souligner que la procédure d’aménagement de peine ab initio est le parent pauvre de la comparution immédiate. Ce ne sont pas les textes qui le disent, mais c’est la pratique. Je n’insiste donc pas.
Il nous semble souhaitable que le juge puisse directement prononcer une mesure d’aménagement.
Le texte de la commission prévoit que « le condamné qui ne fait toujours pas l’objet d’une autre mesure d’aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique ». Nous pensons qu’il convient plutôt de lui permettre de bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine, quelle qu’elle soit.