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Il s’agit, là aussi, de « sécuriser », si je puis dire, la notion d’infraction disciplinaire, en s’inspirant de la règle pénitentiaire européenne 57.1.
La durée maximale d’un placement en cellule disciplinaire est aujourd'hui de quarante-cinq jours. Dans le texte initial du Gouvernement, cette durée était réduite à quarante jours. M. le rapporteur, avec sa ferveur habituelle, a estimé qu’une durée de trente jours était suffisante. En réalité, permettez-moi de vous le dire, il n’y a pas de chiffre sacré ! En 2000, le rapport de la commission d’enquête présidée par M. Jean-Jacques Hyest avait proposé, ...
Si, en 2000, le président Hyest avait estimé que vingt était le bon chiffre, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, il faudrait retenir trente ou rester à quarante ! Je pense donc que le président Hyest soutiendra aujourd'hui la même thèse qu’en 2000… Du reste, on ne voit pas à quoi correspondent ces durées de trente ou de quarante jours. Je rappelle que la durée d’un placement en cellule disciplinaire est de trois jours en Irlande, de neuf jours en Belgique, de quatorze jours au Royaume-Uni, de vingt-huit jours en Allemagne. Ces durées moindres bafouent-elles la sécurité publique de ces pays, ou je ne sais quel autre impératif ? J’irai même plus loin : à quoi sert la cellule disciplinaire ? On ne le sait pas très bien ! On en voit les effets négatifs : l’incompréhension entraîne le désespoir ...
Certes non ! C’est la cellule disciplinaire qui est en cause !
Je préfère renoncer à cet amendement de repli, qui tendait à diminuer les durées de placement en cellule disciplinaire. Sachant que, de toute façon, il sera rejeté, je préfère m’en tenir au principe plutôt que de « chipoter » sur l’arithmétique en une telle matière.
Nous avons déjà longuement débattu de cette possibilité de recours rapide contre une décision de placement en quartier disciplinaire. Il faut être réaliste : si nous ne prévoyons pas un recours effectif dans de brefs délais, la procédure ne servira à rien. Les tribunaux se demandent souvent si la condition d’urgence est remplie. Pour nous, elle est évidente. Le législateur doit donc donner son sentiment sur cette évidence. Pour autant, je le rappelle, le juge des référés du tribunal administratif conservera une marge d’appréc...
Nous proposons qu’aucune sanction ne puisse être prononcée sans respect de la procédure disciplinaire. Cela va de soi, mais c’est encore mieux si la loi consacre ce principe.
Nous proposons qu’un fait susceptible d’une sanction disciplinaire ne puisse donner lieu qu’à une seule condamnation de type disciplinaire, étant entendu que ce même fait peut, bien entendu, faire l’objet d’une condamnation pénale.
Nous sommes dans un dialogue de sourds : je viens justement de préciser qu’il s’agit de faire en sorte qu’il n’y ait qu’une seule condamnation disciplinaire. Sur la forme, nous admettons que les termes de « sanction » ou de « mesure » disciplinaire soient plus appropriés. Nous posons cependant une vraie question de fond : est-il acceptable qu’une même infraction disciplinaire puisse donner lieu à plusieurs sanctions disciplinaires ?
...les en sont restées au stade des promesses, par exemple en ce qui concerne la mise à disposition de moyens de détection électronique. Au final, nous avons entendu beaucoup de bonnes intentions, mais peu d’engagements. Les fouilles sont véritablement une atteinte à la dignité humaine. Nous ne pouvons donc qu’être déçus par les dispositions adoptées en la matière. Il s’agit, ensuite, de la cellule disciplinaire. En l’occurrence, plutôt que de renvoyer dos à dos les présumés laxistes et les supposés répressifs, nous aurions pu, tous ensemble, partager ce même objectif de la réinsertion du détenu et de sa préparation à la liberté. Il faut effectivement faire en sorte que celui-ci, en sortant, n’ait pas plus de haine qu’à son entrée en prison. Il s’agit, enfin, des régimes différenciés de détention. Des...
a rappelé que les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, souhaitaient la suppression de toute possibilité de sanctionner les personnels pénitentiaires en dehors des garanties disciplinaires prévues par le statut général de la fonction publique.