Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réunion du 3 mars 2009 : 2ème réunion

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • disciplinaire
  • expression
  • manifestation
  • placement
  • pénitentiaire
  • remettre
  • sagesse

La réunion

Source

Au cours d'une seconde séance tenue dans l'après-midi, la commission a poursuivi l'examen des amendements sur le texte n° 202 (2008-2009), proposé par la commission sur le projet de loi pénitentiaire n° 495 (2007-2008).

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le Gouvernement l'ayant informé que ces amendements seraient rectifiés, M. Jean-Jacques Hyest, président, a proposé que soit réservé l'examen des amendements, présentés par le Gouvernement, n°s 282 à l'article 49 (principe de l'encellulement individuel pour les condamnés), 284 à l'article 52 (principe de l'encellulement individuel pour les condamnés) et 287 à l'article 59 (moratoire de cinq ans pour l'application des dispositions relatives à l'encellulement individuel des détenus) relatifs aux conditions d'encellulement des détenus ainsi que l'amendement n° 283 à l'article 51 (différenciation des régimes de détention) supprimant l'exigence d'une motivation spéciale proposée par le texte de la commission pour le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère.

La commission a alors examiné l'amendement n° 288 présenté par le Gouvernement à l'article 4 quater (droits d'expression et de manifestation des personnels pénitentiaires), tendant à supprimer toute référence au statut général de la fonction publique pour la reconnaissance des droits d'expression et de manifestation des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

a rappelé que l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire permettait au Gouvernement de déroger par décret au statut général de la fonction publique.

Il a également rappelé que l'introduction du droit commun dans les établissements pénitentiaires, au profit des détenus comme des personnels de l'administration pénitentiaire, avait constitué l'un des fils directeurs des travaux de la commission des lois.

Il a estimé que l'article 4 quater du texte adopté par la commission présentait un double intérêt symbolique et juridique.

Sur le plan symbolique, il a fait valoir que les dispositions proposées consacraient dans la loi la soumission au droit commun des droits d'expression et de manifestation des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, sous réserve du maintien, d'une part, de la prohibition de toute cessation concertée du service et de tout acte collectif d'indiscipline caractérisée, d'autre part, de la possibilité de sanctionner ces faits en dehors des garanties disciplinaires lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. A cet égard, a-t-il rappelé, le statut général de la fonction publique s'applique aux personnels de l'administration pénitentiaire, sans qu'il soit besoin de le préciser, dans la mesure où il n'y est pas dérogé, étant précisé qu'il en va de même de tous les fonctionnaires soumis à un statut spécial.

a indiqué que le texte de la commission présentait néanmoins un intérêt juridique dans la mesure où il interdisait au pouvoir réglementaire d'apporter d'autres restrictions aux droits d'expression et de manifestation des personnels que celles prévues par l'ordonnance.

Il a observé que l'amendement du Gouvernement faisait perdre à l'article 4 quater cet intérêt, non négligeable en droit même si, dans les faits, le décret de 1966 ne prévoyait pas de restrictions supplémentaires significatives. Il a néanmoins observé que les droits d'expression et de manifestation resteraient inscrits dans la loi.

Aussi a-t-il proposé à la commission de s'en remettre à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

a rappelé que les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, souhaitaient la suppression de toute possibilité de sanctionner les personnels pénitentiaires en dehors des garanties disciplinaires prévues par le statut général de la fonction publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

a rappelé que les contraintes du statut spécial de ces agents avaient pour corollaire des avantages en termes de retraite et de traitement qu'un alignement sur le statut général de la fonction publique supposerait, selon lui, de remettre en cause.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

ont marqué leur préférence pour la rédaction du texte de la commission plutôt que pour celle de l'amendement présenté par le Gouvernement.

La commission a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

A l'article 6 (réserve civile pénitentiaire), elle a examiné un amendement présenté par le rapporteur tendant à soumettre les réservistes au code de déontologie du service public pénitentiaire, ainsi qu'un amendement n° 281 présenté par le Gouvernement tendant à supprimer l'extension des missions de la réserve civile pénitentiaire au contrôle de l'exécution des mesures de surveillance électronique des personnes placées sous main de justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

a indiqué que son amendement était destiné à répondre aux craintes exprimées par la ministre de la justice lors de sa seconde audition devant la commission. Il a rappelé par ailleurs que la réserve civile pénitentiaire serait composée exclusivement de volontaires, que ces volontaires feraient l'objet d'une sélection stricte puisqu'ils devraient remplir des conditions d'aptitude précisées par décret en Conseil d'Etat et que, en tout état de cause, aucun agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour un motif incompatible avec l'exercice des missions de la réserve ne pourrait être engagé.

Soutenant le texte de la commission, M. Pierre Fauchon a estimé qu'il convenait de valoriser le rôle de la réserve civile pénitentiaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a rappelé que les réservistes de la police nationale ne pouvaient exercer aucune prérogative de puissance publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Observant que les membres de l'opposition étaient hostiles au principe même de l'institution d'une réserve civile pénitentiaire et que la majorité sénatoriale était divisée sur la question de l'extension de ses missions, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a proposé à la commission de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 281 présenté par le Gouvernement.

La commission a alors adopté l'amendement présenté par le rapporteur et décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 281.

Elle a ensuite examiné l'amendement n° 286 présenté par le Gouvernement à l'article 53 (régime disciplinaire), tendant à fixer à quarante jours la durée maximale du placement en cellule disciplinaire en cas de violences contre les personnes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

a rappelé que la commission avait proposé de ramener à trente jours cette durée que le projet de loi initial du Gouvernement avait fixée à quarante jours alors qu'en l'état du droit elle était de quarante-cinq jours. Il a souligné que les pays européens retenaient une durée généralement beaucoup plus courte comprise entre trois jours pour l'Irlande et vingt-huit jours pour l'Allemagne. Il a indiqué que les faits susceptibles de donner lieu à un placement en quartier disciplinaire étaient également constitutifs d'infractions pénales pour lesquelles le parquet engageait systématiquement des poursuites. Il a relevé que le placement en cellule disciplinaire pour une longue durée ne constituait pas toujours une réponse adaptée et qu'il était parfois générateur de violences. Il a noté en outre que les médecins mettaient souvent un terme à ce régime afin de ne prendre aucun risque vis-à-vis de détenus qui menaçaient de se suicider.

La commission a donné un avis défavorable à cet amendement.

La commission a ensuite examiné l'amendement n° 285 du Gouvernement à l'article 53 bis (isolement administratif), tendant à supprimer la levée de la condition d'urgence requise pour permettre au juge administratif, saisi en référé par un détenu placé à l'isolement, de suspendre cette mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

a estimé que l'initiative prise par la commission en prévoyant cette levée de l'urgence constituait en effet une innovation juridique qui limitait la liberté d'appréciation du juge administratif et mettait en cause une jurisprudence bien établie.

Debut de section - PermalienPhoto de Hugues Portelli

Selon M. Hugues Portelli, la juridiction administrative considère que le placement à l'isolement ne constitue pas une situation d'urgence et, dès lors, elle n'examine pas l'autre condition permettant la suspension d'une mesure administrative en référé, à savoir un moyen propre à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il a regretté que, dans ces conditions, le juge administratif ne se prononce sur une telle mesure que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir au terme de délais excessifs alors même que, dans l'intervalle, la personne aura subi une mesure très attentatoire à ses droits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

A l'invitation de M. Jean-René Lecerf, rapporteur, la commission a alors donné un avis défavorable à cet amendement.

A l'article 24 (fouilles), la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 206 présenté par M. Nicolas About au nom de la commission des affaires sociales interdisant que les fouilles corporelles internes soient faites par un médecin travaillant en milieu pénitentiaire.

A l'article 58 A (obligation de proposer des travaux d'intérêt général aux personnes condamnées pour être éligible au fonds interministériel de prévention de la délinquance), elle a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 1, présenté par Mme Catherine Troendle, tendant à subordonner l'éligibilité des communes et établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants au fonds interministériel de prévention de la délinquance à la mise en oeuvre de travaux d'intérêt général destinés aux personnes condamnées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Sur proposition de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission a confirmé que le texte de la commission soumis au Sénat était celui qui avait été adopté le 4 février 2009.