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Nous demandons, par cet amendement, que le juge de l’application des peines puisse ordonner l’exécution provisoire de l’aménagement de la peine lorsque le placement ou le maintien en détention d’un condamné a été ordonné en application de l’article 397-4 du code de procédure pénale. Il s’agit tout simplement de faire en sorte que cette mesure soit applicable dans le cas des comparutions immédiates.
Le dernier alinéa de l’article 43, tel qu’il résulte des travaux de la commission, est ainsi rédigé : « Dans les mêmes conditions, les juridictions de l’application des peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. » Nous proposons une formulation qui permette au juge de l’application des peines, pour les mêmes motifs, d’exclure l’ensemble des condamnations qui pourraient faire obstacle au projet de réinsertion.
...e faveur. Elle comporte d’ailleurs des mesures d’interdiction, des obligations, des contrôles et des sanctions, dont la principale est une nouvelle incarcération. Il s’agit selon nous d’un outil de réinsertion qui doit, à ce titre, bénéficier aux récidivistes encore plus qu’aux autres détenus. Nous ne voyons donc pas pourquoi ces derniers seraient soumis à un régime dérogatoire, et nous demandons l’application du droit commun.