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Si le présent projet de loi comporte une innovation, il s’agit de la présence de l’avocat lors des auditions et des confrontations. Toutefois, il est paradoxal que, une fois cette avancée – il faut bien la reconnaître – réalisée, le texte s’empresse de fixer un certain nombre de limites, de reculs, au nombre desquels figure la possibilité confiée à l’officier de police judiciaire et au procureur de la République de reporter la présence de l’avocat. Pour notre part, nous sommes opposés par principe à un tel report. Cependant, si le futur droit commun doit comporter une dérogation, selon nous, celle-ci doit obéir à des règles particulières, respecter notamment celles de l’habeas corpus, et relever du juge des libertés et de la détention. Tel es...
...s questions. Si on considère qu’il n’y a pas lieu d’y répondre, on n’y répond pas. Il n’y a pas d’obligation de répondre aux questions posées par l’avocat. Je ne vois donc pas l’intérêt de l’interdiction qui pourrait être faite à l’avocat de poser certaines questions. Deuxièmement, quelle personne est à même d’apprécier qu’une question doit être posée ou non ? Cela n’est pas une petite question. L’officier de police judiciaire, selon qu’il se trouve dans telle ou telle ville ou dans tel ou tel commissariat ou gendarmerie, peut-il affirmer que telle question ne lui convient pas, le dérange trop ou va trop loin ? Est-ce vraiment à cet officier de juger de l’opportunité de la question ? S’il considère qu’une question est outrageante, le problème est tout autre. Nous connaissons en effet les règles de ...