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a ensuite présenté les recommandations du groupe de travail relatives aux conditions de la responsabilité civile. Il a indiqué qu'il paraissait inutile d'introduire dans le code civil la notion de « préjudice collectif » dans la mesure où, d'une part, l'article L. 421-1 du code de la consommation reconnaît déjà l'existence d'un « préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs » et permet à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile, d'autre part, la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptat...