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Interventions sur "accueil" d'Alain Milon


8 interventions trouvées.

Certaines dispositions de la proposition de loi me paraissent utiles, d'autres un peu moins. Vous avez parlé « des » pères, père génétique, père d'accueil, père concubin ou encore père pacsé. Je me pose la question de savoir si, lorsqu'il y aura des contestations, il faudra aller jusqu'au test génétique pour déterminer qui aura droit au nouveau congé d'accueil de l'enfant. Cette question de la multiplicité des pères me semble poser un problème. Pour ce qui est du financement, l'évaluation semble placer le coût de toutes ces mesures à environ un mi...

...en supplément des semaines accordées au titre du congé de maternité. Si l'on porte de seize à dix-huit ou vingt semaines le congé de maternité, il ne faudrait pas que deux, trois ou quatre semaines de congé pathologique viennent s'y ajouter. Peut-être pourrons-nous régler ce problème dans le cadre de cette proposition de loi. Par ailleurs, je pense que le congé paternité doit être donné au père d'accueil mais pas au père qui n'accueille pas. Je voterai contre ce texte aujourd'hui mais j'expliquerai ensuite ma position en séance. A l'issue de ce débat, la commission a décidé de ne pas établir de texte pour la proposition de loi. En conséquence, le débat portera, en séance publique, sur le texte tel que proposé par ses auteurs.

a regretté le brutal ralentissement du financement par les caisses des structures collectives d'accueil des jeunes enfants.

La précision apportée par cet amendement me semble importante. À l'exception des mesures concernant l'accueil modulable, c'est la seule disposition qui insiste sur la nécessité de prendre en compte les besoins réels de l'enfant.

L'échange qui vient d'avoir lieu montre l'importance de la modification de l'article 375-3 du code civil. Aux termes du 2° de l'article 9, le juge peut décider de confier l'enfant « à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ». Pour ma part, je propose d'ajouter les mots : « sous réserve d'une évaluation des besoins de l'enfant et de la qualité du milieu accueillant ». Il paraît important de n'envisager un placement chez un tiers de confiance, les grands-parents, un oncle ou une tante, que si les personnes et les lieux d'accueil concernés ont fait l'objet d'une réelle évaluation. Actuellement, les enfants peuvent être placés dans des familles élargies, dans des milieux hautement toxiques. Il n'est pas rare qu'une mère et son enfant soient placés chez l...

Le troisième alinéa du 2° du I de l'article 13 dispose ceci : « Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins [...] ». Je propose d'insérer, après les mots « selon leurs besoins », les mots « sous réserve que la répétition de ce type d'accueil ne soit pas nuisible à leurs besoins. » Il est en effet important de conditionner la répétition des accueils complets, partiels ou modulables, au fait que ce ne soit pas nuisible à la stabilité affective de...

Je précise que je tiens beaucoup à cet amendement. L'article 13 prévoit que « le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant, en considération de l'intérêt de celui-ci ». Mon amendement a pour objet de prévoir que le juge peut cacher à des parents susceptibles de représenter un danger pour leur enfant ou pour ceux qui l'accueillent, l'endroit où il est hébergé pour sa protection.

... que le développement affectif et social de l'enfant soit pris en compte au même titre que son développement physique et intellectuel. Il a évoqué les problèmes posés par l'audition des enfants dans le cadre des procédures judiciaires et souhaité que les jeunes puissent être entendus seuls lorsque cela s'avère nécessaire. Il a mis en garde enfin contre les inconvénients de placements en famille d'accueil de trop courte durée, soulignant à quel point ils peuvent être déstabilisants pour l'enfant, et s'est interrogé sur l'opportunité d'une réforme de l'article 375 du code civil, qui fixe à deux ans la duré maximale des mesures éducatives décidées par les institutions.