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Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe selon lequel le diagnostic prénatal n’a pas pour objet de garantir la naissance d’un enfant indemne de toute affection. Cela peut paraître une évidence. D’ailleurs, de façon générale, aucun diagnostic établi par un médecin n’est jamais certain à 100 %. Toutefois, cette mention figure d’ores et déjà, en des termes quelque peu différents, à l’alinéa 10 de l’article 9 : « l’absence d’anomalie détectée ne permet pas d’affirmer que le ...
...oposés à la femme enceinte uniquement « lorsque les conditions médicales le nécessitent ». La commission a supprimé cet ajout car elle a jugé qu’il posait plus de problèmes qu’il ne semblait a priori en résoudre. Il pourrait d’abord conduire au non-respect du droit du patient à être informé. Il renvoie ensuite au médecin, et non plus à la femme, le choix de procéder ou non aux examens de diagnostic prénatal, ce qui constitue une atteinte au principe d’autonomie du patient. Les femmes sont en effet libres d’accepter ou de refuser ces examens, comme l’a rappelé le CCNE, le Comité consultatif national d’éthique, et comme cela figure à l’alinéa 9 de l’article. Il serait paradoxal qu’en voulant renforcer le libre choix des femmes, on privilégie en fait le pouvoir du médecin. En outre, cet ajout crée une...
Je veux apporter une précision sur les propos du professeur Nisand, que la commission a auditionné. Il a regretté l’absence de soutien démocratique au diagnostic prénatal et déploré la mort d’environ 700 enfants sains par an à la fin des années 2000 en raison de nombreux accidents. Mais il a exprimé son soutien au diagnostic prénatal et son souhait que le nécessaire soit fait pour que l’ensemble des examens conduise à réduire le plus possible le nombre d’accidents.
Cet amendement tend à préciser que, dans le cas de risques avérés, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple – puisque, sur l’initiative de Marie-Thérèse Hermange, nous avons ajouté cette mention en commission –, sont pris en charge par un médecin et orientés non seulement par celui-ci mais également à sa demande vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Cette précision ne paraît pas vraiment utile dans la mesure où la rédaction actuelle de l’alinéa 6 prévoit que cette orientation vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal a lieu « le cas échéant », ce qui, à notre avis, inclut le cas où une femme le demande. La commission s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.