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...ectif des auteurs de l’amendement, à savoir que soient respectés l’esprit et la lettre de la loi, mais la mise en œuvre d’une telle disposition poserait de sérieux problèmes. En effet, il s’agirait ici, pour la commission de déontologie, de se prononcer, non pas sur un détachement ou l’exercice d’une activité accessoire, mais sur le manquement d’un fonctionnaire. Cela lui conférerait une fonction disciplinaire, qui n’entre pas dans ses compétences. Pour ces raisons, j’invite les auteurs de cet amendement à bien vouloir le retirer ; à défaut, je ne pourrai qu’émettre un avis défavorable.
Dès lors que l’obligation d’établir et de transmettre une déclaration d’intérêts est interne à un ordre de juridiction, qu’elle s’applique à un membre de la juridiction administrative vis-à-vis de l’autorité dont il relève – président de section ou président de juridiction –, il n’apparaît pas logique de traiter un manquement par la voie pénale : c’est naturellement la voie disciplinaire qui est pertinente dans ce cas. C’est l’option qui avait été retenue par la commission pour les magistrats judiciaires lors des débats sur le projet de loi organique dont notre collègue François Pillet avait été rapporteur. De plus, cet amendement ne vise que le cas de déclaration incomplète, mais pas le cas d’absence totale de déclaration ou de déclaration mensongère. Il n’est donc pas complet....
La commission n’a pas jugé souhaitable d’apporter une suite favorable aux deux amendements qui viennent d’être présentés. D’une part, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà proposé une solution à une telle difficulté : dès lors que la décision d’engagement d’une procédure disciplinaire intervient au-delà du délai de prescription putatif par rapport à la date des faits, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans le délai. Cette solution nous semble préférable. Au demeurant, les auteurs de ces deux amendements ne prévoient pas les suites à donner à l’inscription au dossier, par exemple l’effacement en cas d’absence de poursuite discipli...
La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, pour deux raisons. D’une part, le projet de loi rompt, je le rappelle, avec la traditionnelle imprescriptibilité en matière disciplinaire. C’est déjà un grand pas. L’analogie avec le code du travail ne me paraît pas pouvoir être poussée jusqu’au bout, dans la mesure où les exigences attendues d’un fonctionnaire sont plus larges que celles qui sont généralement prévues dans un contrat de travail. D’autre part, nous avons adopté une durée de prescription de trois ans pour les magistrats voilà quelques semaines. Cela ferait un peu dé...
...rd, le délai qu’il est proposé d’allonger est déjà trop long. Ensuite, cela reviendrait à confier à l’administration la tâche de faire courir elle-même le délai qui lui serait opposable. Il lui serait alors possible de prétendre tardivement avoir établi la matérialité des faits pour se donner plus de temps. D’ailleurs, je rappelle qu’il s’agit du point de départ pour l’engagement de la procédure disciplinaire avec enquête contradictoire, non pour prendre la sanction. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Faire courir le délai de prescription à compter de la commission des faits, et non de la connaissance par l’administration, comme cela nous est proposé dans le présent amendement, reviendrait à assimiler droit disciplinaire et droit pénal, alors même que, conformément à la jurisprudence, le premier est autonome du second. En droit disciplinaire, il s’agit non pas de rendre justice, mais bien d’apprécier dans quelle mesure un comportement porte atteinte à la mission de service public dont est investi l’agent, que les faits en cause soient prescrits devant le juge pénal ou non. Pour ces raisons, la commission a émis...
...ion. Je vois trois inconvénients à cette disposition. Tout d’abord, cela ne va pas dans le sens de l’harmonisation souhaitée des statuts. Ensuite, on peut s’interroger sur l’utilité pour la victime de ne bénéficier que d’une information orale, dont elle ne pourra se prévaloir à aucun titre pour obtenir réparation. Enfin, hormis certains agissements spécifiques tels que le harcèlement, le droit disciplinaire a tout de même vocation à sanctionner principalement les comportements entraînant un dysfonctionnement du service. Il n’y a donc à proprement parler d’autre victime que le service public et, par voie de conséquence, l’ensemble de ses usagers. L’intérêt de la publicité de la sanction et de ses motifs réside précisément dans l’exemplarité, pour éviter le renouvellement de tels comportements fautifs...
... l'attention de l'administration sur un éventuel risque déontologique. Pour répondre à cette difficulté, l'amendement COM-75 crée la faculté pour l'autorité hiérarchique de saisir la commission de déontologie en cas de doute sur l'application des dispositifs de cumul d'activités. L'amendement COM-75 est adopté. L'amendement COM-14 est satisfait. L'amendement COM-76 rappelle que les sanctions disciplinaires applicables en cas de non-respect des règles relatives au cumul d'activités peuvent être complétées par une condamnation pour prise illégale d'intérêts prévue à l'article 432-12 du code pénal.
L'amendement COM-22 instaure une procédure contradictoire préalable à la suspension d'un fonctionnaire. Or cette mesure provisoire est prise en urgence et à titre conservatoire uniquement en cas de faute grave, pour écarter immédiatement l'agent du service. L'autorité disciplinaire doit saisir sans délai le conseil de discipline dans le cas d'une suspension ; le débat contradictoire a lieu dans le cadre de cette procédure disciplinaire parallèle. Avis défavorable. L'amendement COM-22 n'est pas adopté. L'amendement COM-23 propose un réexamen contradictoire tous les six mois de la suspension d'un agent pour faute grave. Or une suspension ne peut excéder quatre mois qu'à co...
L'amendement COM-19 ramène de trois ans à un an le délai de prescription disciplinaire. Or la rupture qu'opère le projet de loi avec la traditionnelle imprescriptibilité en matière disciplinaire est déjà un grand pas. L'analogie avec le code du travail se heurte aux exigences plus larges attendues d'un fonctionnaire. Nous avons adopté une prescription de trois ans pour les magistrats de l'ordre judiciaire il y a quelques semaines.
Avis défavorable. L'amendement COM-19 n'est pas adopté. L'amendement COM-134 revient au point de départ initialement prévu pour le délai de prescription de l'action disciplinaire. Le délai de prescription de trois ans créé par l'article 12 s'applique à l'engagement de la procédure disciplinaire et non au prononcé de la sanction. La solution retenue par l'Assemblée nationale allonge donc un délai déjà long en comparaison avec les deux mois que prévoit le code du travail. D'autre part, faire débuter le délai de prescription de l'action disciplinaire au moment où l'administr...
...male de trois jours. Je propose que le fonctionnaire en cause ait la faculté de demander la réunion du conseil de discipline. L'amendement COM-138 est adopté. Avis défavorable à l'amendement COM-45. L'amendement COM-45 n'est pas adopté. L'amendement de précision COM-178 est adopté, ainsi que l'amendement COM-137. L'amendement COM-20, dans le but de parachever l'harmonisation des procédures disciplinaires entre les trois versants de la fonction publique, introduit dans le titre Ier du statut général le principe de l'appel devant la commission de recours pour les sanctions des deuxième à quatrième groupes. De telles commissions de recours existent dans les trois fonctions publiques mais ne disposent pas des mêmes pouvoirs. Si je partage son objectif, l'amendement n'inscrit pas dans la loi le princ...