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...lègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour discuter d’un projet de loi extrêmement complexe, mais passionnant, puisqu’il vise à mettre en conformité notre droit pénal avec le statut de la Cour pénale internationale. Loin de n’intéresser que les juristes, ce texte constitue une occasion fondamentale de réaffirmer notre engagement à lutter de manière efficace et constructive contre l’impunité des crimes reconnus comme les plus graves par le droit international. L’exercice est ardu : on n’adapte pas le droit pénal international comme on transpose une directive ; chaque mot compte, chaque définition doit être pesée et appréciée en fonction non seulement du statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais également des contraintes de notre propre système juridique. Notre tradition pénale, no...
Cet amendement vise à rendre cohérente la définition du génocide issue de l’article 6 du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec celle qui figure dans le code pénal à l’article 211-1, que nous proposons de réécrire. Il est évident qu’il ne s’agit pas de dénaturer la définition du code pénal, à certains égards plus protectrice, puisqu’elle étend le crime de génocide à l’égard d’un groupe fondé sur « tout autre critère arbitraire ». En revanche, le code pénal - c’est d’ailleurs un problème qui se pose également pour la définition du champ des crimes contre l’humanité, sur laquelle je reviendrai - pose le principe d’un plan concerté. Celui-ci renvoie à l’organisation préméditée et en groupe du crime de génocide. Pourtant, le crime de génocide peut...
Cet amendement porte sur la notion d’esclavage sexuel. Il est pour le moins étonnant que, dans le cadre de l’établissement d’une liste des crimes considérés comme des crimes de guerre, le projet de loi n’ait pas repris, en substance, les incriminations prévues par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Certes, la liste des actes qualifiés de crimes contre l’humanité par le nouvel article 212-1 du code pénal est plus importante que celle de l’ancien article 212-1. Cependant, cette liste n’est pas tout à fait conforme à celle ...
...at ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. » Cet amendement tend donc à intégrer ce dernier élément dans la définition du crime de disparition forcée. Certains, dans cet hémicycle, peuvent considérer que cet ajout aurait pour effet de restreindre le champ des disparitions forcées en excluant les disparitions forcées du fait d’organisations ou de groupement qui ne sont pas liés à l’État. Je pense que le jeu des différentes dispositions de ce projet de loi, telles que celles qui visent l’enlèvement et la séquestration de p...
...pas de manière exacte les incriminations qui sont prévues par le statut de la Cour pénale internationale. C’est notamment le cas du viol et de l’esclavage sexuel, qui ne sont pas mentionnés dans le texte proposé pour l’article 461-4 du code pénal. Pourtant, l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale, au b) de son deuxième paragraphe, vise explicitement ces actes comme constituant des crimes de guerre. Dès lors, pourquoi sont-ils omis dans le présent projet de loi ? Admettons qu’ils soient englobés implicitement dans l’expression « toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ». Toutefois, à gravité comparable, ne faut-il pas penser que le viol et l’esclavage sexuel doivent figurer au premier plan des crimes de guerre commis contre les populations civiles ? Dans le...
Il s’agit d’un amendement de repli. À défaut de faire figurer l’esclavage sexuel parmi les crimes visés à l’article 7 du présent projet de loi, je vous propose de reconnaître au moins que le viol constitue un crime de guerre dans notre droit interne. Codifié dans la convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, le viol a été clairement qualifié de « crime contre l’humanité » par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ...
Cet amendement vise à inscrire dans notre droit pénal le principe d’imprescriptibilité pour les crimes de guerre, principe dont l’application est jusqu’à présent réservée aux crimes contre l’humanité. Dans sa décision du 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel a rappelé le point suivant : « Considérant qu’aux termes de l’article 29 du statut : “Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas” ; qu’aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n’interdit l...
Le nouvel article 462-11 du code pénal pose le principe que n’est pas constitutif d’un crime de guerre le fait, pour la France, de recourir à l’arme nucléaire ou à toute autre arme qui n’est pas interdite par une convention à laquelle la France est partie. Cet article n’a d’autre objet que de rendre licite, dans notre droit interne, une question qui fait l’objet d’un débat encore brûlant à l’échelon du droit international, y compris dans la doctrine. Permettez-moi de rappeler le contex...
...le 689-1 du code de procédure pénale précise que les juridictions françaises sont compétentes pour poursuivre toute personne, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, qui aurait commis l’une des infractions visée par les articles 689-2 à 689-10 du même code. Par conséquent, la référence à ces différents articles permet de faire jouer le principe de la compétence universelle s’agissant des crimes les plus graves, notamment les actes de torture. Ainsi, pour les crimes que la communauté internationale reconnaît par voie conventionnelle comme étant les plus graves, la compétence universelle devrait, me semble-t-il, être retenue systématiquement. Or ce principe est absent s’agissant des incriminations visées par ce projet de loi, à savoir le crime contre l’humanité, le crime de génocide et...
... peine, et non d'une mesure de sûreté comme on souhaite nous le faire croire, puisqu'il y a privation de liberté. D'abord, cette peine intervient à l'expiration de la peine du condamné. Elle n'est pas une modalité d'exécution de celle-ci puisqu'elle ne s'intègre pas dans le quantum de la peine. Ainsi, alors qu'un condamné aura payé sa dette à la société, qu'il n'aura pas commis de nouveau crime, il sera tout de même privé de sa liberté. Cette mesure aurait pu se concevoir si elle s'était en partie substituée à la peine. C'est d'ailleurs sur ce fondement que le Conseil constitutionnel a considéré que la surveillance de sûreté était conforme à la Constitution. Mais la rétention de sûreté que vous nous proposez dans ce texte ne se confond pas avec la peine ; elle s'y superpose. Elle est ...
...nale les mots ont un sens que l'on ne peut pas dévoyer et utiliser à des fins démagogiques. Vous avez fait d'une notion juridique un concept gadget dans lequel, aux yeux de l'opinion publique, réitération, récidive, concours d'infractions se confondent, ce qui n'est pas le cas ! Les Français doivent savoir qu'aujourd'hui seule la récidive légale sera étudiée et que celle-ci représente 2, 6 % des crimes, 6, 6 % des délits en 2005. Ces chiffres sont même inférieurs à ceux de l'année 2004 et supérieurs aux données actuelles, ce qui indique un mouvement de décélération. Vous avez profité de l'affaire Crémel pour « gonfler » la nécessité émotionnelle de ce projet de loi, sans prendre en compte les moyens de sa mise en oeuvre. En réalité, ce texte est inutile, inconsidéré et dangereux. Il exclut to...
... d'autant plus flagrant que le volet des mesures socio-éducatives que l'on est en droit d'attendre, les seules à permettre une réelle réinsertion, est totalement absent. D'abord, cette proposition de loi vise à instaurer, « à titre de mesure de sûreté », le placement sous surveillance électronique mobile des personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour un crime ou un délit sexuel. La mesure de sûreté, qui vise à faire porter, y compris contre leur consentement, un bracelet électronique aux délinquants et criminels sexuels à leur sortie de prison est, en réalité, comme cela a souvent été dit, une nouvelle peine après la peine, en somme, une nouvelle double peine ! Une telle mesure générale est très dangereuse. Les statistiques du ministère de la justic...