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...aires, des représentants d'associations, des scientifiques et des intellectuels se sont soulevés contre ce texte. Je souhaite revenir sur un point fondamental, qui a été peu traité, sauf par M. Badinter : l'incompatibilité de l'article 5 bis avec les règles du droit international privé. En droit international privé, pour savoir quelle règle est applicable en matière d'établissement de la filiation, il faut consulter la loi de la nationalité de la mère. Si ce texte dispose que la filiation est établie par reconnaissance ou par adoption, comme c'est le cas en France, seuls ces moyens pourront être reconnus. En France, le droit familial, en particulier celui de la filiation, n'est pas fondé sur la génétique.
La filiation est fondée sur la reconnaissance et repose sur la possession d'état. Elle peut donc être établie uniquement par cette reconnaissance spontanée et volontaire. À travers l'article 5 bis, on demande aux étrangers qui veulent entrer en France d'établir le lien de filiation par un moyen biologique. Les rédacteurs de ce texte s'étant focalisés sur les aspects éthiques de la disposition, ils on...
Vous recourez donc, entre autres, à la génétique et, ce faisant, vous oubliez le droit international, qui repose aussi sur la réciprocité. Pourquoi la France a-t-elle refusé, lors de la discussion de la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004, de recourir aux tests ADN pour établir la filiation, alors que le projet de loi initial tendait à le généraliser ? Aujourd'hui, on souhaite généraliser cette pratique, mais seulement pour les étrangers ! Pourquoi est-il nécessaire de faire appel à un juge pour obtenir le test ADN, alors qu'aux termes de la loi relative à la bioéthique cette pratique nécessite un encadrement et une procédure judiciaire ? Pourquoi oblige-t-on l'étranger à fournir u...
Mme Alima Boumediene-Thiery. Dans la mesure où le Gouvernement et la commission ont décidé de s'affranchir des règles du code civil en matière d'établissement de la filiation, ...
... je vous propose une solution logique, qui consiste à aller encore plus loin en permettant au demandeur d'un visa d'apporter la preuve par « tout moyen » - c'est l'expression consacrée par le droit - de sa filiation à l'égard de l'un de ses deux parents. Cette solution me semble tout à fait conforme à l'objectif de l'article 5 bis, tout en supprimant des mots qui n'ont rien à faire dans la loi. En effet, le test ADN serait un moyen parmi tant d'autres, puisque certains le réclament, nous dit-on, même si ce n'est pas la panacée ! En effet, non seulement la fiabilité de ces tests est douteuse, mais, e...