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L'intérêt d'un contrôleur général des lieux de privation de liberté réside dans son efficacité. Il s'agit donc de lui donner les moyens d'être efficace à travers un véritable pouvoir d'injonction. Cet amendement vise à préciser le pouvoir d'injonction du contrôleur des lieux de privation de liberté. Entre le terme « reçoit » prévu par le projet de loi et les termes « demande et obtient » proposés par cet amendement, il existe une différence de degré. En effet, le terme « reçoit » fait l'impasse sur le processus qui consiste à impliquer les autorités responsables dans la mise en oeuvre ...
Cet amendement vise à réécrire partiellement le deuxième alinéa de l'article afin de rendre obligatoire la publication des avis et recommandations du contrôleur, mais aussi des réponses apportées par les autorités responsables de la privation de liberté. Le pouvoir d'injonction du contrôleur général des lieux de privation de liberté doit résider dans sa capacité à mettre les autorités face à leurs responsabilités. La transparence du travail du contrôleur est fondamentale pour son indépendance. Il est tout à fait inacceptable que les autorités responsables puissent décider à la place du contrôleur général si leurs observations peuvent être publiées. Elles doivent rendre...
... puisse saisir la Commission nationale de déontologie de la sécurité, qui dispose quant à elle du pouvoir de saisir le procureur de la République. Les informations fournies par les avis, recommandations et conclusions du contrôleur général peuvent constituer des éléments pouvant donner lieu à des poursuites pénales. Sans ce pouvoir indirect de saisine du procureur de la République, le pouvoir d'injonction du contrôle restera une coquille vide. Son rôle se limitera à constater et à proposer à titre consultatif. Il convient d'aller beaucoup plus loin en octroyant au contrôleur général le pouvoir de saisir la commission nationale de déontologie de la sécurité lorsqu'il le juge nécessaire et lorsque les faits entrent dans le champ de sa compétence.
Dans la logique de défiance du projet de loi à l'égard des juges, cet article vise à retirer littéralement au juge une faculté jusqu'ici discrétionnaire, celle de prononcer une injonction de soins. Dans le régime actuellement en vigueur, le juge dispose d'une marge d'appréciation qui lui permet de ne pas ordonner l'injonction de soins même si une expertise conclut à sa nécessité. Cette liberté nous semble importante : elle traduit un respect du principe d'individualisation de la peine et donne au juge la possibilité d'adapter le prononcé de l'injonction de soins sans que cette d...
Cet article vise à étendre l'obligation de l'injonction de soins à la procédure de surveillance judiciaire instituée par la loi du 12 décembre 2005. Dès leur libération, les personnes considérées comme dangereuses devront se soumettre à une injonction de soins. Dans cette distribution généralisée de l'injonction de soins, intervenant autant dans le cadre de la surveillance judiciaire que dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve ou du suivi so...