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Mon collègue vient de le souligner, nous parvenons ici à un volet important du projet de loi, celui du jugement des mineurs, d'autant plus qu'il est resté assez ignoré, notamment des médias, ce que nous regrettons. L’article 41 de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 », a introduit un article 8–3 au sein de l’ordonnance de 1945 prévoyant que « le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants selon la procédure prévue à l’article 390–1 du code de procédure pénale » – citation à personne par greffier ou officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République – « si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investig...
...end ici à traiter les mineurs comme des adultes délinquants, en les faisant passer devant une juridiction semblable à celle des majeurs, comme si cela allait suffire à les dissuader, à terme, de récidiver encore ! Il n’en sera rien ! Cette disposition ne tient absolument pas compte de la complexité des situations de délinquance juvénile. À cet égard, je rappelle les exigences de l’article 1er de l’ordonnance de 1945 : « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d’assises des mineurs. » La composition de ces nouveaux tribunaux correctionnels pour mineurs, dont vous tentez en vain de nous chanter les louanges, monsieur le garde des scea...
...t de fournir les preuves de la culpabilité. Or, il faut se rendre à l’évidence, il est totalement absent de votre dispositif ! Votre système organise ici un renversement complet de la charge de la preuve, ce qui est contraire à l’article IX de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Quatrièmement, enfin, je relèverai le recours abusif à la procédure simplifiée. Le recours à l’ordonnance pénale pour juger les infractions de contrefaçon est un non-sens absolu. C’est même, à mon avis, un détournement de procédure ! Ceux qui ont lu les propositions de la commission sur la répartition des contentieux, présidée par M. Serge Guinchard, savent que le développement de telles procédures n’est pas recommandé. À l’occasion de l’examen du projet de loi de simplification du droit, nous avons...
...ode de procédure pénale, qui s’applique à cette procédure puisqu’il s’agit de mettre en œuvre des poursuites, dispose que toute personne poursuivie pour une infraction peut être entendue, au besoin en présence d’un conseil. La procédure que vous proposez d’instaurer prive la personne suspectée du droit d’être entendue et, surtout, du droit d’être assistée. Si l’on y ajoute la procédure écrite de l’ordonnance pénale, à aucun moment l’intéressé ne pourra faire valoir ses observations sans l’autorisation de la commission de protection des droits. C’est pourquoi nous vous proposons d’intégrer un dispositif permettant la convocation de la personne poursuivie, au besoin assistée d’un avocat, « si elle le souhaite », comme le précise la rectification que j’ai apportée à mon amendement. Afin d’éviter d’alou...
Cet amendement a pour objet de supprimer le recours automatique à l’ordonnance pénale. Tout d’abord, l’ordonnance pénale a été créée pour faire face aux contentieux de masse, qui ne soulèvent guère de problèmes de preuve. Une telle procédure est absolument impraticable pour les délits de contrefaçon sur internet. En effet, le dernier alinéa de l’article 495 du code de procédure pénale prévoit ceci : « Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsq...