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...deux articles initiaux et deux articles ajoutés en commission -, cette proposition de loi soulève d’importantes questions, comme la responsabilité des sportifs ou encore la lutte contre le dopage. C’est dire si elle concerne tous nos concitoyens, à l’heure où l’on prône la pratique sportive comme une règle de bonne santé. Je n’aborderai que la question de la responsabilité des sportifs en cas de dommages causés lors de l’exercice de leurs activités. Il s’agit d’un domaine suffisamment vaste et – nos débats en commission l’ont montré - qui soulève beaucoup de questions. Sans revenir entièrement sur la genèse de ce texte – M. le ministre et M. le rapporteur l’ont déjà fait -, je rappellerai qu’au nom d’une certaine spécificité sportive, destinée à « faire vivre le jeu », la responsabilité du fait...
Il s’agit toujours de préciser les conditions dans lesquelles devrait s’appliquer la loi. Le présent amendement permettrait de réduire l’exonération de responsabilité des dommages matériels aux seuls pratiquants, dans le cadre d’une manifestation sportive ou d’un entraînement, sur un lieu spécifiquement réservé à cette pratique, ces critères étant cumulatifs. Le critère géographique tel qu’il est prévu dans la proposition de loi est insuffisant. La seule présence d’un pratiquant dans cet espace géographique entraîne exemption de responsabilité et non-indemnisation du dom...
La proposition de loi a pour objet de revenir aux principes applicables en matière de responsabilité civile dans le domaine du sport avant l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010, sauf en ce qui concerne les dommages corporels. J'y suis favorable mais je pense qu'il pourrait être utile de revenir à l'inspiration de cette jurisprudence qui distinguait les sportifs réguliers participant à des compétitions, à même d'accepter les risques et tous les autres, pratiquant de manière plus sporadique, et auxquels doit s'appliquer le droit commun.
...un sort particulier aux sportifs en matière de responsabilité civile délictuelle, considérant que les pratiquants ont connaissance des dangers normaux et prévisibles qu'ils encourent et, de ce fait, les assument. Ce raisonnement juridique était connu sous le nom de « théorie de l'acceptation des risques ». Il en résultait que les pratiquants sportifs engagés dans une compétition et victimes d'un dommage causé par une chose placée sous la garde d'autres concurrents ne pouvaient invoquer le droit commun de la responsabilité du fait des choses, posé au premier alinéa de l'article 1384 du code civil pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Ils devaient au contraire prouver la faute de l'auteur du dommage. Le 4 novembre 2010, la Cour de cassation a mis fin à cet état des choses en excluant l...
Dans l'amendement n° 2, je propose de permettre d'exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés par une chose dont les pratiquants ont la garde, à l'encontre d'autres pratiquants, pour ne pas priver les victimes directes de dommages corporels comme les victimes par ricochet de ces dommages (en cas de décès de la victime directe ou lorsque le préjudice subi par la victime est tel qu'il rejaillit sur les membres de sa famille) de leur droit à réparation dès lors que la chose...
Je vous présente maintenant l'amendement n° 3. La proposition de loi ne doit pas permettre d'exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés lors de pratiques sportives non encadrées et occasionnelles pour lesquels les pratiquants occasionnels (et notamment les enfants) ne sont jamais assurés pour leurs biens matériels.