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...sés acceptés. L’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010, qui n’est pas un arrêt d’assemblée plénière, a consacré le principe de la responsabilité sans faute d’un sportif gardien de la chose instrument d’un dommage, afin de mieux prendre en compte la demande sociale d’indemnisation des victimes. Ce changement a entraîné des conséquences lourdes pour les organisateurs d’événements et les fédérations sportives utilisant notamment des véhicules, puisqu’il ouvre un droit à indemnisation, sans avoir de faute à prouver, dès lors qu’un dommage causé par une chose, dont le sportif est gardien, est avéré. En outre, l’impact financier est non négligeable, puisque ce nouveau régime de responsabilité démultiplie les possibilités de mise en cause des organisateurs et des fédérations, pour les sports o...
... prendre totalement en compte pour déterminer le niveau de responsabilité à assumer. Or il ne faudrait pas que, à l’occasion de cette proposition de loi, à laquelle, je l’ai dit, je souscris, on passe de ce « tout » qu’a créé la Cour de cassation à « rien », du fait du retour de balancier proposé. Nul ne peut contester qu’il y ait une distinction à opérer entre le licencié, qui appartient à une fédération et pratique son sport avec une totale connaissance du risque, et le pratiquant occasionnel. Selon que l’accident est causé par l’un ou l’autre, le traitement de la victime me semble devoir être différent. Je propose donc d’ajouter l’adjectif « licencié » au terme « pratiquant » chaque fois que celui-ci apparaît dans le texte.
L'amendement n° 47 tend à renforcer la réglementation relative à la prévention des conflits d'intérêt en matière de paris sportifs : il prévient les conflits d'intérêts relatifs aux acteurs des compétitions sportives en imposant aux fédérations sportives délégataires et aux organisateurs de manifestations sportives d'édicter des dispositions leur interdisant de réaliser des prestations de pronostics sportifs lorsqu'ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportif, de détenir une participation au sein d'un opérateur qui propose des paris sportifs sur la discipline sportive concernée, ou encore de miser sur les compétition...
Afin de sanctionner les acteurs des compétitions sportives qui auraient contrevenu aux dispositions législatives, les fédérations délégataires ont besoin de disposer d'informations personnelles qui leur sont communiquées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). Cette communication doit toutefois être entourée d'importantes garanties juridiques au regard notamment de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés. Tel est l'objet de l'amendement n° 48.