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Interventions sur "pratiquant" d'Ambroise Dupont


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... dont je rappelle qu’ils sont majoritairement loin de l’opulence dans laquelle se trouve le monde de la Formule 1. Cette proposition de loi vise donc à revenir à une situation plus équilibrée, en permettant de soustraire au régime de la responsabilité sans faute les dommages matériels causés à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive, sur un lieu dévolu à celle-ci, par une chose dont les pratiquants ont la garde, à l’encontre d’autres pratiquants. J’en suis d’accord. Pourtant, tout n’est pas résolu. En effet, à mon sens, le texte est perfectible. La commission l’a enrichi et j’ai moi-même déposé plusieurs amendements, dont un a été repris dans le texte de la commission. Il demeure cependant trop large, car, à bien le lire, il s’appliquerait aux enfants ou aux adultes s’adonnant à un loisir...

Selon moi, il convient de faire une distinction entre les pratiquants occasionnels et les pratiquants licenciés. Le degré de connaissance du risque encouru, sur laquelle s’est fondée toute la jurisprudence en la matière, est un critère à prendre totalement en compte pour déterminer le niveau de responsabilité à assumer. Or il ne faudrait pas que, à l’occasion de cette proposition de loi, à laquelle, je l’ai dit, je souscris, on passe de ce « tout » qu’a créé la C...

Il s’agit toujours de préciser les conditions dans lesquelles devrait s’appliquer la loi. Le présent amendement permettrait de réduire l’exonération de responsabilité des dommages matériels aux seuls pratiquants, dans le cadre d’une manifestation sportive ou d’un entraînement, sur un lieu spécifiquement réservé à cette pratique, ces critères étant cumulatifs. Le critère géographique tel qu’il est prévu dans la proposition de loi est insuffisant. La seule présence d’un pratiquant dans cet espace géographique entraîne exemption de responsabilité et non-indemnisation du dommage. Par exemple, le simple fai...

...es en matière de responsabilité civile dans le domaine du sport avant l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010, sauf en ce qui concerne les dommages corporels. J'y suis favorable mais je pense qu'il pourrait être utile de revenir à l'inspiration de cette jurisprudence qui distinguait les sportifs réguliers participant à des compétitions, à même d'accepter les risques et tous les autres, pratiquant de manière plus sporadique, et auxquels doit s'appliquer le droit commun.

L'amendement 1er consiste à apporter une précision à l'article 1er en ajoutant le mot « licenciés » après le mot « pratiquants ». Pendant longtemps, le juge a fait un sort particulier aux sportifs en matière de responsabilité civile délictuelle, considérant que les pratiquants ont connaissance des dangers normaux et prévisibles qu'ils encourent et, de ce fait, les assument. Ce raisonnement juridique était connu sous le nom de « théorie de l'acceptation des risques ». Il en résultait que les pratiquants sportifs engagé...

Dans l'amendement n° 2, je propose de permettre d'exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés par une chose dont les pratiquants ont la garde, à l'encontre d'autres pratiquants, pour ne pas priver les victimes directes de dommages corporels comme les victimes par ricochet de ces dommages (en cas de décès de la victime directe ou lorsque le préjudice subi par la victime est tel qu'il rejaillit sur les membres de sa famille) de leur droit à réparation dès lors que la chose dont le pratiquant a la garde en est la cause.

Je vous présente maintenant l'amendement n° 3. La proposition de loi ne doit pas permettre d'exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés lors de pratiques sportives non encadrées et occasionnelles pour lesquels les pratiquants occasionnels (et notamment les enfants) ne sont jamais assurés pour leurs biens matériels.