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Il s'agit d'un amendement de précision pour bien faire figurer dans la loi que les instances disciplinaires sont nécessairement présidées par un officier, conformément à une pratique systématique.
La question de l'existence d'une position de retraite dans le statut général des militaires a fait l'objet de longs débats à l'Assemblée nationale. Nous l'avons également évoquée au sein de la commission. La position « en retraite », qui figure dans le statut de 1972, constituait l'héritage des premiers textes relatifs au statut des officiers rédigés dans la première moitié du XIXe siècle et des lois qui ont suivi pour les autres catégories militaires. Ces textes furent également les premiers dans notre pays à prévoir l'octroi de pensions. Il nous semble que la proposition de modifier le statut de 1972 traduit une volonté de clarification du Gouvernement, qui entend faire coïncider les textes avec les réalités. En effet, en pratique...
...ainsi que pour certains généraux. En second lieu, le bénéfice de la retraite à un échelon de solde supérieur pour certains colonels et lieutenants-colonels se situant à plus de quatre ans de l'âge limite de leur grade. Ces deux dispositifs, qui ne constituent pas un droit puisque les demandes sont agréées par le ministre, constituent depuis trente ans un pilier de la politique de départ aidé des officiers. Ces derniers sont environ six cents à en bénéficier chaque année. Ces mesures jouent un rôle majeur dans la régulation de l'avancement et dans le maintien de réelles perspectives d'accès au grade d'officier supérieur. La commission Denoix de Saint Marc a estimé qu'il était indispensable de pérenniser ces dispositions de la loi du 30 octobre 1975. Elle a souligné que leur prorogation régulière ...
Cet amendement prend en compte de manière très positive les préoccupations des officiers sous contrat du personnel navigant. La commission a donc émis un avis favorable.
L'article 76 consacre l'existence de deux sections pour les officiers généraux : la première comprend les officiers généraux en activité ; la seconde concerne ceux qui ne sont plus en activité, mais qui restent à la disposition du ministre et qui peuvent éventuellement être rappelés. La commission propose un amendement de clarification qui vise à bien distinguer les deux hypothèses de rappel d'un officier général de la deuxième section.
Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à mentionner l'article 41 relatif aux sanctions disciplinaires compte tenu de la possibilité pour un officier général en deuxième section d'être radié des cadres.
Cet amendement vise à supprimer la mention « sous-officiers infirmiers des forces d'armées », car ce corps, dont la création a été un moment envisagée, ne verra finalement pas le jour. Les infirmiers des forces armées se verront en effet offrir la possibilité d'intégrer le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
...ial, la limite de durée de service des militaires commissionnés, limite que l'Assemblée nationale avait ramenée à douze ans. Cette disposition vise un nombre très restreint de personnel. En trente ans, à peu près 250 personnes ont été recrutées pour des missions très spécifiques dans des métiers pour lesquels les armées ne disposent pas de formation. Le système existant, qui ne concerne que les officiers, prévoyait une durée maximale de dix ans. Il nous semble que le texte initial, qui prévoyait une durée maximale de quinze ans, offrait une plus large gamme de possibilités qu'un simple passage de dix ans à douze ans. La création des militaires commissionnés correspond à un objectif de souplesse pour des recrutements exceptionnels. En prévoyant une durée maximale de quinze ans, nous pensons offr...
Cet amendement tend à permettre l'alignement de la situation des militaires sur celle des personnels de la fonction publique civile en matière de droit à la retraite anticipée. Il vise à modifier le code des pensions civiles et militaires de retraite, afin de permettre aux officiers ayant élevé trois enfants ou un enfant atteint d'infirmité de liquider la pension après quinze ans de service. Les sous-officiers ont déjà cette possibilité. Cet amendement a donc pour objet d'étendre aux officiers le dispositif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat, dispositif récemment modifié par la loi de finances rectificative pour 2004 afin d'ouvrir des droits identiques aux fonctionnai...