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J’avoue ne pas très bien comprendre l’alinéa 2 de l’article 10 ter. Il est indiqué que « la prescription d’un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles » peut être faite « par un médecin qualifié en génétique ou un conseiller en génétique sans qu’il soit nécessaire pour la personne qui en fait la demande de présenter les symptômes d’une maladie à caractère génétique ou de faire état d’antécédents familiaux d’une telle maladie ». Il est ensuite précisé que cet examen « ne peut avoir pour but de diagnostiquer, chez la personne ...
...mérique ne saurait dépasser. Je veux évidemment rendre hommage à cette volonté de Mme la rapporteure d’instaurer des garde-fous. Mais, au-delà de la recherche, permettre le transfert chez l’animal d’embryons chimériques hybrides entre l’animal et l’homme soulève toute une série de problèmes et d’interrogations éthiques et morales. On peut légitimement craindre une menace pesant sur le patrimoine génétique de l’humanité : il faut avoir le courage de le dire ! Je ne reviendrai pas sur l’avis du Comité consultatif national d’éthique : Bruno Retailleau a très bien rappelé les trois principaux risques qui y ont été relevés. Je veux simplement mettre l’accent sur le fait que, par le biais du présent article, au-delà de son alinéa 5, on assisterait à un véritable franchissement de la barrière des espèce...