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Interventions sur "gestionnaire" d'André Reichardt


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J’avais appris cela en première année de droit ; cela remonte à très loin ! En application de ce principe très général, le propriétaire d’un site naturel – ou son gestionnaire s’il avait transféré à celui-ci sa garde juridique par convention – peut voir sa responsabilité civile engagée pour des branches qui tombent ou des pierres qui roulent, dès lors que la victime démontre que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, alors même que le gardien n’a commis aucune faute. Il ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité, sauf à prouver l’existence d’un cas ...

...les mêmes critiques, et elle n’y est donc pas favorable. Quant au deuxième alinéa, il tend à rétablir le texte de l’actuel article L. 365-1 du code de l’environnement, mais seulement pour la responsabilité administrative. Cette disposition invite ainsi le juge administratif à prendre en compte les particularités des espaces naturels énumérés pour apprécier la responsabilité des propriétaires et gestionnaires de ceux-ci. Elle est donc dénuée de portée normative réelle, puisqu’il ne s’agit, cher Jérôme Bignon, que d’une invitation adressée au juge. Or c’est bien le rôle du juge que d’apprécier, pour chaque contentieux, les circonstances de l’espèce ; le législateur n’a pas besoin de l’inviter à le faire… Par ailleurs, ce troisième alinéa n’est pas adapté à la responsabilité administrative, qui obéit ...

...contraire à la position de la commission, puisqu’il vise à rétablir la rédaction actuelle de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, en élargissant son application à l’ensemble des espaces naturels. J’indique, pour rappel, que cet article invite seulement le juge à prendre en compte les particularités du milieu naturel pour contextualiser et apprécier la responsabilité des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels. Selon cet article, cette responsabilité doit être appréciée « au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique ». ...