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Interventions sur "mars" d'Anne-Catherine Loisier


5 interventions trouvées.

L'amendement n° 1 précise que l'encadrement des promotions sur les produits non alimentaires, en valeur et en volume, entre en vigueur à compter du 1er mars 2024. En effet, une entrée en vigueur dès la promulgation de la présente proposition de loi poserait des difficultés juridiques et économiques importantes, compte tenu du fait que les négociations et accords portant sur les promotions intervenant dans les mois qui viennent ont déjà été formalisés. Par conséquent, une entrée en vigueur immédiate de cet article rendrait caducs ces différents accord...

...ence d'appréciation quant au traitement qui doit être réservé à la filière des fruits et légumes. L'article 3 est un autre article majeur de la proposition de loi. Le constat sur lequel il se fonde est entièrement juste. Aujourd'hui, en effet, le droit est trop silencieux quant à savoir ce qui se passe durant un préavis de rupture déclenché en cas d'absence d'accord entre les deux parties au 1er mars. L'auteur et rapporteur a entièrement raison de rappeler que ce vide, déjà peu sécurisant en temps normal, devient franchement problématique en période d'inflation du coût des intrants supporté par l'industriel. Le droit actuel permet au distributeur d'exiger d'être livré, durant ce préavis, à l'ancien tarif, c'est-à-dire celui de l'année n-1. Or, dans certains cas, ce tarif est déjà devenu caduc...

...cture et de l'évolution des prix sera prise en compte, mais aussi intégrer l'évolution des matières premières agricoles. Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation de trois ans, durant laquelle, en cas de désaccord, les parties peuvent solliciter le médiateur pour conclure ce préavis. En cas de succès de la médiation, le prix s'applique rétroactivement : on revient au 1er mars. Il n'y a donc plus aucun intérêt, pour le distributeur, à faire traîner la négociation, puisque, de toute façon, elle s'appliquera au 1er mars. En cas d'échec, les parties doivent négocier entre elles les conditions du préavis, en tenant compte, une fois encore, des conditions économiques du marché. Par conséquent, même dans la phase ultérieure, nous encadrons une fois de plus cette négociation ...

...aquelle nous avons, en séance publique, ajouté une étape : si le producteur s'estime lésé, il peut de nouveau saisir le médiateur pour avoir un arbitrage extérieur et ne pas être sous la pression du distributeur, les conclusions du médiateur tenant également compte des conditions économiques du marché. De la même manière, ces conclusions, si elles étaient appliquées, seraient rétroactives au 1er mars. On reviendrait donc sur le contrat, sur décision du juge. Si l'on ne parvient pas à trouver un accord au terme de la première phase de discussion et de médiation, le fournisseur a la possibilité de saisir le juge. Au reste, cette possibilité existe déjà ! J'entends parler de judiciarisation, mais on peut déjà saisir le juge. Ce n'est pas nouveau.

Nous sommes tombés d'accord sur cette réécriture de l'article 3. Il nous importe qu'une modalité d'application d'un préavis soit prévue pour tenir compte des conditions économiques du marché, des matières premières agricoles et qui encadre les relations avec le distributeur dans un système plus équilibré, avec une rétroactivité au 1er mars. La question porte donc uniquement sur le préavis de rupture ; aucune négociation ne peut se poursuivre au-delà du 1er mars. Concernant l'article 2, la rédaction adoptée par le Sénat sera maintenue. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, pour votre esprit de dialogue.