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Cet amendement vise à instaurer un seuil d’âge de treize ans en deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant doit être puni comme le viol aggravé. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui qui introduit dans le code pénal un article créant un crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans. Le présent amendement tend à compléter l’article 222-23 du code pénal, qui définit le viol. Il précise ainsi que la contrainte, qui constitue l’un des ...
Le présent amendement a pour objet d’introduire dans le code pénal, dans la section relative à la mise en péril des mineurs, un article définissant le crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans par un adulte. Les critères de « violence, contrainte, menace ou surprise » prévus par l’article 222-23 du code pénal en matière de viol ne sont pas adaptés aux victimes les plus jeunes. Cette définition fait appel à une appréciation subjective du comportement de la victime, qui encourage la défense à faire peser la responsabilité de l’agression sur la victime. ...
La formulation exacte est : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par un majeur sur un mineur de treize ans est un viol puni de vingt ans de réclusion criminelle. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime et de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de torture ou d'actes de barbarie. »