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Le I de cet article prévoit l'élaboration d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de grève ou d'autres perturbations prévisibles. Cet accord recense les besoins humains et matériels devant être mis en oeuvre au sein de l'entreprise afin de respecter le plan de transport adapté prévu dans le précédent article. Il s'agit donc de l'application concrète du service minimum. Deux options s'offraient à votre gouvernement : soit ces accords définissaient simplement l'organisation du service e...
...imie, monsieur le ministre, la cour d'appel de Grenoble a jugé, le 29 avril 2002, au sujet de l'organisation d'une consultation, que « la société ne pouvait interroger chaque salarié sur ses motivations sans exercer une pression inacceptable sur chaque salarié pris individuellement. » Par ailleurs, cette déclaration préalable n'a d'autre but, nous le savons tous, que d'individualiser le droit de grève, dont l'exercice est pourtant collectif. Ce n'est pas pour rien que l'initiative de tout mouvement de grève appartient aux syndicats, au moyen de la procédure du dépôt de préavis. Nous considérons également que la possible sanction d'un salarié qui ne se serait pas préalablement déclaré gréviste est démesurée. On ne voit pas au nom de quel principe une telle sanction serait justifiée. Elle appar...
...contreproductif, ont déjà été exposées. Cependant, j'y reviendrai dans mon intervention, car les griefs d'inconstitutionnalité du projet de loi s'expliquent avant tout par l'inutilité des mesures au regard du but affiché : préserver la continuité du service public des transports. Bien sûr, nous sommes favorables à la continuité du service public dans les transports, mais pas uniquement en cas de grève ! C'est au quotidien qu'il faut l'assurer, avec des conditions de transport de qualité, alliant régularité, confort, fiabilité et sécurité pour toutes et tous les usagers ! Or, et c'est l'une des raisons qui nous font dire que ce texte est inutile, à aucun moment, il n'y est question des besoins quotidiens des usagers, encore moins des carences ou des dysfonctionnements dus aux politiques de déré...
...stitutionnel rappelle que, « s'agissant d'une liberté fondamentale, [...] la loi ne peut en réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ». Le législateur ne saurait donc, à l'occasion de cette conciliation, désavantager l'un des principes en présence au point de le mettre en cause. En effet, la grève n'ayant de sens que si elle permet aux salariés de peser dans les négociations, l'exercice du droit de grève dans le secteur des transports ne saurait se concevoir sans aucune gêne pour les usagers. Cette exigence de conciliation impose donc au législateur de ne faire subir au droit de grève que des restrictions étroitement nécessaires à l'objectif d'intérêt public visé. Cela lui impose aussi de...
... dialogue social, citant l'exemple des négociations annuelles obligatoires, Mme Annie David a relevé que tous les salariés n'étaient pas interchangeables au sein d'une même entreprise, ce qui constituait un obstacle à la réaffectation des personnels non grévistes. Elle a ensuite estimé nécessaire de chercher à améliorer les services publics de transport au quotidien et non seulement en période de grève. Elle a enfin redouté que les déclarations d'intention de grève ne créent des causes de discriminations fortes au sein de l'entreprise, voire des licenciements.