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...u patrimoine et d'éviter ainsi que le statut de collectionneur ne soit détourné de ses finalités. Quatre nouvelles exigences sont ainsi posées : - la carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si un certificat médical datant de moins d'un mois atteste de manière circonstanciée que l'état de santé physique et psychique du demandeur est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme ; - la carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si le demandeur justifie avoir été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes ; - la carte de collectionneur n'ouvre pas droit à la détention de munitions opérationnelles ; - les titulaires de la carte devront respecter certaines mesures tendant à prévenir le vol de la collection si cette dernière est qualitativement ...
Certaines armes blanches sont en effet des armes de catégorie D, et d'autres entrent dans la catégorie des armes de collection, de catégorie C.
L'article L. 2339-11 du code de la défense ne sanctionne l'utilisation frauduleuse des poinçons qu'en ce qui concerne les armes de guerre. Afin de garantir l'effectivité des dispositions créées par la présente proposition de loi, l'amendement n° 71 propose de réintroduire une infraction d'altération frauduleuse des poinçons, marquages et numéros de série apposés ou intégrés à des armes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 2339-11 précité du code de la défense. Corrélativement, il harmonise les peines d'amende enc...
L'amendement n° 48 a deux objets. En premier lieu, l'amendement clarifie les mesures transitoires de la proposition de loi ; en effet, la nouvelle classification des armes ne sera effective qu'après publication des mesures réglementaires d'application de la loi. Les mesures transitoires doivent donc faire référence à cette publication, et non à la promulgation de la loi elle-même. En second lieu, l'amendement précise le délai dans lequel les armes qui deviendraient interdites dans la nouvelle classification devraient être remises aux services compétents de l'État...
Le I de l'amendement n° 1 tend dans un premier temps à réécrire les dispositions relatives aux armes de catégories A1 et A2. Il crée à nouveau une catégorie A regroupant les deux catégories A1 et A2. En premier lieu, l'intitulé de la catégorie A ne cite plus les armes de guerre. Il en est de même de la sous-catégorie A1, intitulée « armes, éléments d'armes et accessoires interdits à l'acquisition et à la détention ». Cette suppression de la mention des armes de guerre implique que la catégori...
L'amendement n° 5 propose des modifications identiques à celles de l'amendement n° 1. L'amendement n° 5 est satisfait. L'amendement n° 9 tend, en premier lieu, outre une modification rédactionnelle, à prévoir que le classement des armes dans les différentes catégories est effectué par un décret en Conseil d'État conformément au classement établi par la directive européenne du 18 juin 1991. Or, la directive ne fixe pas de classification obligatoire des armes mais oblige seulement des États à prévoir un encadrement minimal pour leur acquisition et leur détention, chaque État pouvant, comme l'indique expressément l'article 13, pr...
L'amendement n° 10 rectifié tend à transformer la commission interministérielle de classement des armes à feu en une commission paritaire comprenant un nombre égal de représentants des ministères et des représentants des utilisateurs légaux d'armes à feu. Or, d'une part un représentant du ministre chargé des sports est membre de cette commission, d'autre part le rôle de celle-ci est avant tout de classer les armes conformément à leur dangerosité afin de protéger la sécurité publique. Dès lors qu'i...
J'ai présenté un amendement qui répond largement à la préoccupation exprimée au travers de l'amendement n° 11, tout en préservant la sécurité publique, puisqu'il renvoie à une liste établie par le ministère de l'intérieur le soin de classer des armes postérieures à 1900 dans la liste des armes historiques et de collection. Je propose donc une demande de retrait au bénéfice de mon amendement, sachant que je demanderai au Gouvernement de s'engager à compléter régulièrement cette liste, en étroite concertation avec les associations de collectionneurs.
L'amendement n° 12 a plusieurs objets. En premier lieu, il supprime la disposition selon laquelle les chargeurs des armes doivent, pour être considérés comme des pièces de collection, avoir été rendus inaptes au tir. Or, cette neutralisation est essentielle pour préserver la sécurité publique. En second lieu, l'amendement précise que les « épaves d'armes », par exemple des armes retrouvées à l'occasion de travaux, doivent être considérées comme des armes de collection dès lors qu'en raison de leur état elles sont ...
J'ai présenté un amendement qui répond pour partie aux préoccupations de l'amendement n° 13 de M. Gilles. Il consiste à renvoyer à une liste, établie par le ministère de la Défense, le soin de classer des matériels de guerre postérieurs à 1946 dans la liste des matériels de guerre de collection. Comme pour les armes, je souhaiterais d'ailleurs que le Gouvernement s'engage à compléter régulièrement cette liste, en étroite concertation avec les associations de collectionneurs.
L'amendement n° 14 vise à scinder la catégorie D en quatre catégories : D1, D2, D3 et D4. Il va à l'encontre de l'objectif de simplification de la catégorie des armes sans présenter un intérêt particulier pour les collectionneurs.
L'amendement n° 15 propose d'abord de préciser que « L'État garantit le droit d'avoir des matériels, armes et munitions aux citoyens, ces derniers ayant le devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les détenir. ». En énonçant ainsi un droit général de détenir des armes pour les citoyens, cet amendement pose une série de problèmes. D'abord, il n'est pas précisé de quelles armes il s'agit. Or, certaines armes sont et resteront totalement interdites à l'acquisition et à la détention p...
L'amendement n° 16 ouvre la possibilité pour les collectionneurs de détenir des armes de la catégorie A1. Or, il faut rappeler que ces armes sont particulièrement dangereuses et que la proposition de loi comporte de nombreuses dispositions favorables aux collectionneurs. Ainsi, il leur sera possible de détenir des armes de catégorie A1 si elles sont neutralisées ou anciennes. La proposition de loi donne donc largement satisfaction à M. Gilles.
L'amendement n° 17 prévoit que seules les condamnations ayant entraîné des condamnations supérieures à trois mois fermes ou six mois avec sursis impliquent l'interdiction d'acquérir et de détenir légalement des armes de catégorie B et C. Selon les auteurs de l'amendement, il s'agit de rendre les condamnations prises en compte plus pertinentes du point de vue de l'atteinte à autrui et à la société qu'elles impliquent, afin que l'interdiction de détention d'armes ne soit pas disproportionnée. Or, les dispositions concernées ont déjà fait l'objet d'une réécriture par un amendement de votre rapporteur afin, pr...
L'amendement n° 36 apporte une précision, permettant de rassurer les détenteurs d'armes de la catégorie « C » qui craignaient de ne plus pouvoir conserver une arme précédemment déclarée et acquise légalement si, une année, ils ne validaient pas leur permis de chasse.
L'amendement n° 20 tend à préciser que l'acquisition des armes et matériels de la catégorie D sont libres. En effet, la catégorie D comporte non seulement des armes mais aussi des matériels, comme le prévoit sa définition à l'article 1er. Cet amendement est donc pertinent.
L'amendement n° 19 propose de renvoyer à un décret la détermination des conditions dans lesquelles une personne peut détenir plusieurs armes. Je vous propose d'adopter l'amendement n°56 de la commission au même article, qui reprend les mêmes dispositions mais dont la rédaction est préférable.
Le présent amendement tend à supprimer la mention selon laquelle, non seulement l'acquisition mais aussi la détention des armes de catégorie C, soumises à déclaration, comprenant les armes de chasses, supposent l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou le détenteur. Il est satisfait par l'amendement précédent du gouvernement.
L'article 5 prévoit que la personne qui acquiert une arme auprès d'un particulier en fasse la déclaration dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'article prévoit qu'il doit pouvoir présenter le récépissé fourni par la préfecture. L'amendement n° 3 tend à supprimer la contravention prévue pour la non présentation de ce récépissé dans le délai d'un mois, au motif que les préfectures ne peuvent le délivrer dans le délai imparti. Plus que la contravent...
...ctionneur. Sur ce point, j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer des réserves au regard de l'ordre public. En deuxième lieu, l'amendement prévoit que la carte de collectionneur serait délivrée pour 5 ans. Cette précision est d'ordre réglementaire : peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous éclairer sur ses intentions ? Enfin, l'amendement ouvre la possibilité pour les collectionneurs de détenir des armes de catégorie A1 et B. Comme indiqué sur l'amendement n°16, ces armes peuvent être dangereuses et il existe des possibilités pour les collectionneurs d'y avoir accès lorsqu'elles sont neutralisées ou anciennes.