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L'amendement n° 37 du Gouvernement supprime le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour des contraventions de 4e et de 5e classes réprimant des atteintes volontaires aux personnes, c'est-à-dire des violences légères commises sans circonstance aggravante. Notre commission des lois avait déjà restreint le champ de cet article. Il est vrai qu'il est probablement excessif de prévoir des peines quasi-automatiques pour de telles infractions : il est préférabl...
L'amendement n° 38 vise à limiter le prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes aux atteintes à l'intégrité des personnes les plus graves, c'est-à-dire aux crimes et aux délits commis avec une arme. Il est vrai qu'il est probablement excessif de prévoir le prononcé obligatoire de ces peines en cas de condamnation, par exemple, pour appels téléphoniques malveillants ou pour exhibition sexuelle. Pour les infractions moins « graves », il est préférable de laisser au juge la ...
L'amendement n° 39 vise à exclure du dispositif des peines obligatoires les condamnations pour recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables, d'une part, et pour exploitation de la vente à la sauvette, d'autre part. Il est vrai que ces infractions ne dénotent pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention d'une arme. Il paraît dans ces deux cas préférable de laisser au juge la possibilité d'apprécier l'opportunité des peines complémentaires relatives aux armes en fonction des circonstances de l'espèce.
L'amendement n° 40 propose de réserver le dispositif des peines obligatoires relatives aux armes aux seuls vols avec violence et vols punis d'une peine criminelle (vols à main armée par exemple). Il est vrai que ce dispositif ne se justifie pas s'agissant des vols « simples » ou commis sans violence, qui ne dénotent pas nécessairement un comportement dangereux.
L'amendement n° 41 propose de reformuler l'article 19 de la proposition de loi, qui est relatif aux condamnations pour recel. Il propose de réserver le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes aux seuls cas où le bien recelé provient d'un crime ou d'un délit pour lesquels ces peines complémentaires sont obligatoires. Il me semble qu'il s'agit là d'une mesure de cohérence appréciable.
L'amendement n° 42 propose de restreindre le champ des peines complémentaires obligatoires relatives aux armes aux seules destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes. Il est vrai qu'il est probablement excessif d'en prévoir le prononcé obligatoire s'agissant, notamment, des condamnations pour « taggage » ou installations sans titre sur le territoire d'une commune ou d'un propriétaire : dans ces cas, il vaut mieux laisser au juge la possibilité d'apprécier librement l'oppor...
L'amendement n° 35 propose d'exclure du dispositif des peines complémentaires obligatoires relatives aux armes les condamnations pour blanchiment, le Gouvernement faisant valoir que, la plupart du temps, ces infractions n'ont pas de lien avec des violences commises avec arme. J'y suis favorable.
L'amendement n° 43 propose de réserver le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes aux seules condamnations pour intrusion armée dans un établissement scolaire. Dans les autres cas, à savoir l'intrusion « simple » ne dénotant pas nécessairement un comportement dangereux, incompatible avec la détention d'une arme, il est préférable de laisser le juge se prononcer souverainement en fonction des circonstances de l'espèce.
L'amendement n° 44 vise à sanctionner la non-déclaration d'une arme de catégorie C lorsque cette dernière est acquise par une personne à l'occasion d'une cession entre particuliers.
...osition de loi, que notre commission avait supprimé, mais sous une rédaction différente qui permet de s'assurer de sa compatibilité avec le droit communautaire, d'une part, et avec le dispositif des sanctions pénales créées par la loi du 22 juin 2011, d'autre part. Il permettra de sanctionner les personnes qui altèrent ou modifient frauduleusement les marquages et numéros de série apposés sur les armes, ou qui font l'acquisition, le transport et le commerce de telles armes. Il garantira une meilleure traçabilité des armes. Par ailleurs, dans un souci de cohérence de la répression, il harmonise les sanctions encourues en cas d'infractions similaires. Avis favorable.
Les deux amendements identiques n° 4 et n° 8 visent à indiquer expressément qu'un chasseur titulaire d'un permis de chasse, un tireur sportif ou un collectionneur d'armes, ont un droit acquis au transport et au port de l'arme qu'ils détiennent pour exercer leur activité, sans qu'ils soient contraints de démontrer l'existence d'un « motif légitime » pour justifier le port ou le transport de leur arme en dehors de leur domicile. Je comprends bien l'objectif poursuivi par les auteurs de ces amendements : il s'agit d'épargner d'éventuelles tracasseries inutiles à de...
Le juge apprécie les motifs légitimes pour le transport. Il peut s'agir par exemple d'un tireur qui se rend à son entraînement ou chez son réparateur d'armes.
L'amendement n° 33 propose de créer un nouveau régime du port d'armes. Ce faisant, il aborde une question déjà abordée à l'article 32 de la proposition de loi. En outre, la rédaction proposée n'est pas suffisamment précise, notamment la condition selon laquelle la personne concernée « rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger ». Alors que les dispositions actuelles de l'article 2338-1...
Nous allons examiner la proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, déposée à l'Assemblée nationale le 30 juillet 2010 par MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et Jean-Luc Warsmann, ainsi que les propositions de loi de MM. Courtois et Poniatowski, déposée le 23 mars 2011, et celle de M. César, déposée le 5 juillet 2011. Le texte de l'Assemblée nationale résulte des travaux menés par une mission d'information sur les violences par arm...
En réponse à François Pillet, je tiens à rappeler que, si la nouvelle réglementation fait passer de huit à quatre le nombre des catégories, elle ne remet pas en cause l'ordre de la classification antérieure. Ainsi, les armes de l'ancienne catégorie 4 seront toujours soumises à autorisation, et les armes de catégorie 5 ou 7 soumises à déclaration. Je précise à Yves Détraigne que ce texte s'applique à toutes les armes, la restriction aux seules armes à feu, qui figurait dans le texte d'origine, ayant été supprimée par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° COM-32 est un amendement rédactionnel. L'amendement n° COM-32 est adopté. L'amendement n° COM-39 vise à remplacer le critère de calibre de l'arme par celui de son mode de répétition et l'existence d'une capacité de tir sans réapprovisionnement. L'amendement n° COM-39 est adopté. L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n° COM-30 est un amendement de précision. L'amendement n° COM-30 est adopté. L'amendement n° COM-34 propose de remplacer le critère du millésime des armes par celui de l'évolution technologique introduite au cours de la période visée, à savoir la possibilité de tirer des munitions à étuis métalliques. L'amendement n° COM-34 est adopté. L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n° COM-4 autorise les tireurs sportifs à continuer à pouvoir disposer de certaines armes. L'amendement n° COM-4 est adopté. L'amendement n° COM-33 précise la liste des infractions pour lesquelles une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire entraîne l'interdiction de détenir ou de porter une arme. L'amendement n° COM-33 rectifié est adopté. Les paragraphes I, II et V de l'amendement n° COM-40 déposé par le Gouvernement proposent d'autoriser l'acquisition ou la détent...
L'amendement n° COM-2 rectifié propose, d'une part, une amélioration rédactionnelle, et, d'autre part, porte à un mois le délai de déclaration de la cession d'une arme de catégorie C. L'amendement n° COM-2 rectifié est adopté. L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n° COM-35 déposé par le Gouvernement vise à supprimer l'article 8 de la proposition de loi qui crée un statut du collectionneur d'armes permettant d'acquérir des armes de catégorie C. Je rappelle que l'article 8 tel qu'il nous est soumis résulte de la volonté des députés de parvenir à un dispositif équilibré, respectueux à la fois de la sécurité publique, du droit de propriété, du droit aux loisirs et de la préservation du patrimoine. Il aurait pour principal avantage de reconnaître le rôle des collectionneurs, et surtout de n...