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Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, dans les affaires de crimes ou de délits, l’action publique, si elle n’est pas intentée dans un certain délai, s’éteint par l’effet de la prescription extinctive. Le délinquant ne peut plus alors être poursuivi et l’infraction dont il s’est rendu coupable va rester impunie. La durée de cette prescription, fixée par le code d’instruction criminelle de 1808, est de dix ans pour les crimes et trois ans pour les délits. En mars 2010, j’ai été alerté par l’association Victimes en séries, ou ViES, dont le fondateur est l’un de mes anciens professeu...
Déposée à nouveau en 2015, pour cause de caducité, elle a, de nouveau, recueilli autant de cosignataires, mais pas toujours les mêmes, les élections sénatoriales ayant eu lieu entretemps. Affirmant que la prescription de l’action publique en matière pénale conservait toute sa justification dans notre droit, l’objet de ma proposition n’était pas d’étendre l’imprescriptibilité, pour trois raisons principales. Premièrement, la remise en cause de la prescription supprimerait la spécificité reconnue aux crimes contre l’humanité, comme les précédents orateurs l’ont souligné. Deuxièmement, la remise en cause de la ...