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L'amendement n° CULT.1 propose d'une part, de préciser que la proposition de loi concerne bien les seuls livres indisponibles, et non pas l'ensemble des oeuvres et, d'autre part, de retenir une nouvelle définition des livres indisponibles, intégrant notamment ceux que l'on trouve encore sur le marché de l'occasion, mais qui ne font pas l'objet d'une diffusion commerciale, à l'exclusion de ceux qui n'ont jamais fait l'objet d'une diffusion commerciale.
L'amendement n° CULT.2 vise à assurer une publicité réelle à la liste des oeuvres indisponibles, en imposant sa mise à disposition du public sur internet. L'amendement n° CULT.2 est adopté. L'amendement n° CULT.3 vise à spécifier que la Bibliothèque nationale de France est responsable de la gestion de la liste des livres indisponibles.
Il y est favorable. L'amendement n° CULT.3 est adopté. L'amendement de coordination n° CULT.4 est adopté. L'amendement n° CULT.5 propose d'améliorer la rédaction du sixième alinéa de l'article et de fixer le principe selon lequel les autorisations d'exploitation des livres indisponibles sont données à titre non exclusif et pour une durée de cinq ans.
...rages anciens sont tombés dans le domaine public et leur exploitation est gratuite. Ce principe est acquis, comme l’a rappelé M. Legendre. Pour autant, ce n’est pas le cas des livres plus récents, protégés par le droit d’auteur. Cela signifie, notamment, que les auteurs doivent pouvoir profiter de leur labeur grâce à la vente de leurs créations. La question de l’exploitation numérique des livres indisponibles est ainsi au cœur de la problématique relative au respect du droit d’auteur dans les bibliothèques numériques. Les livres indisponibles sont entrés dans le débat public à l’occasion de la tentative d’un opérateur privé, Google, de constituer une bibliothèque numérique universelle. Le principe était le suivant : Google proposait à une grande bibliothèque de numériser gratuitement les œuvres dont...
...suelles présentes dans les livres non assujetties à l'obligation de représentation paritaire dont il en permettra l'agrément. L'amendement n° CULT.7 est adopté. L'amendement n° CULT.8 vise à renforcer les obligations des sociétés de gestion agréées en prévoyant qu'elles devront se donner les moyens de recherches avérées et sérieuses afin d'identifier et de retrouver les ayants droit des livres indisponibles.
...rnière, a donc choisi, sur ma proposition, de modifier la proposition de loi de M. Legendre par de nombreux amendements. Ces amendements sont guidés par trois objectifs. Le premier est la protection des auteurs, qui est une règle intangible pour la commission de la culture. La commission a ainsi adopté des amendements tendant à la fois au renforcement de la publicité faite à la liste des livres indisponibles et à une amélioration des conditions d’opposition des auteurs à l’inscription de leurs œuvres sur cette liste. Certains de ces amendements visent même à faciliter le retrait de ces livres après leur inscription sur la liste. Le deuxième objectif est la protection de l’ensemble des ayants droit au travers de propositions sur les livres indisponibles dont on ne connaît pas les auteurs. La commiss...
Tout à fait. Nous allons rectifier l'amendement n° CULT.9 en ce sens. L'amendement n° CULT.9 est adopté sous réserve de rectification. L'objet principal de cet amendement est de renforcer la possibilité pour les auteurs de ne pas être intégrés dans le système de gestion collective en indiquant par avance, avant même l'inscription de l'un de leurs livres dans la base de données des livres indisponibles, qu'ils s'opposent à l'exercice du droit d'autorisation d'exploitation par les sociétés de gestion. L'amendement n° CULT.10 est adopté. Afin de protéger les auteurs faisant, du fait de la loi, l'objet une situation de présomption d'accord pour l'intégration de leurs livres dans un système de gestion collective, l'amendement n° CULT.11 prévoit qu'ils puissent exercer à tout moment leur droit ...
L'amendement n° CULT.12 vise à protéger les héritiers de l'auteur qui pourraient être victimes de la seconde vie des livres indisponibles du fait de leur possible impact sur leur réputation ou leur honneur. Leur serait ainsi donnée la possibilité de faire accompagner la publication du livre d'un message, sous la forme d'un avertissement ou d'une postface, leur permettant ainsi d'exprimer leur désaccord avec le contenu de l'ouvrage. Je précise qu'il s'agit d'un amendement de compromis, mon intention initiale ayant été de prévoir, ...
Je vous rappelle qu'il s'agit d'ouvrages indisponibles et que l'on peut estimer que l'atteinte à l'honneur et à la réputation est un ressenti personnel qui regarde l'héritier lui-même.
L'amendement n° CULT.13 tend à faire de la société de gestion l'interlocuteur unique des éditeurs pour l'établissement des preuves que ceux-ci doivent apporter de l'exploitation effective des livres indisponibles. Il vise ainsi à soulager la Bibliothèque nationale de France d'une mission qui n'est pas la sienne. L'amendement n° CULT.13 est adopté. L'amendement de coordination n° CULT.14 est adopté. L'amendement n° CULT. 15 vise à permettre aux auteurs de sortir à tout moment un livre indisponible du système dit du droit de préférence des éditeurs s'ils démontrent qu'ils détiennent l'intégralité des d...
...tion n° CULT.16 ainsi que l'amendement n° CULT.17 de coordination et rédactionnel sont adoptés. L'amendement CULT. 18 se propose de clarifier les différentes procédures de sortie du système de gestion collective par les auteurs seuls d'une part, ou conjointement par les auditeurs et les éditeurs d'autre part. L'amendement n° CULT.18 est adopté. L'amendement n° COM 19 traite le cas des livres indisponibles pour lesquels aucun ayant droit n'a été trouvé après des recherches avérées et sérieuses menées par la société de gestion pendant dix ans. Il prévoit que l'exploitation de ces ouvrages devra être autorisée par ces sociétés à titre gratuit et non exclusif, ce qui signifie notamment que tout utilisateur pourra, à titre gratuit, numériser les livres indisponibles concernés et les exploiter. Cet am...
L'amendement n° 2 tend à élargir l'exception au droit d'auteur prévu à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Il supprime la condition de handicap, pour la première exception, et autoriserait la numérisation de tous les livres publiés aujourd'hui, et pas seulement les livres indisponibles, sans accord préalable de l'auteur et sans rémunération. Cette exception très large est contraire au respect du droit d'auteur défendu par la commission.
Cet amendement propose une nouvelle définition, à la fois plus simple et plus précise, de la notion de livre indisponible. Elle prévoit ainsi que peuvent être considérés comme des livres indisponibles ceux que l’on trouve encore sur le marché de l’occasion mais qui ne font plus l’objet d’une diffusion commerciale. Le caractère « neuf » n’ayant pas d’existence juridique, nous avons trouvé cette formulation.
Le présent amendement vise à assurer une publicité réelle à la liste des œuvres indisponibles en imposant sa mise à disposition au public sur internet. Cette précision me paraît utile.
L'objet de cet amendement est de spécifier que la Bibliothèque nationale de France est responsable de la gestion de la liste des livres indisponibles.
Cet amendement ne modifie pas, sur le fond, le mécanisme proposé par la proposition de loi. Il vise en revanche à fixer le principe général selon lequel les autorisations d’exploitation des livres indisponibles sont délivrées à titre non exclusif et pour une durée de cinq ans.
Cet amendement vise à renforcer les obligations des sociétés de perception et de répartition des droits agréées, lesquelles devront se donner les moyens d'effectuer des recherches avérées et sérieuses afin d'identifier et de retrouver les ayants droit des livres indisponibles.
Cet amendement a une visée rédactionnelle. Il renforce en outre la possibilité pour les auteurs de ne pas intégrer le système de gestion collective en indiquant par avance, avant même l'inscription de l'un de leurs livres dans la base de données des livres indisponibles, qu'ils s'opposent à l'exercice du droit d'autorisation d'exploitation par les sociétés de perception et de répartition des droits, les SPRD. Autrement dit, cet amendement vise à permettre aux auteurs d’exprimer a priori leur opposition, bien avant que leurs livres soient indexés par la BNF.
Cet amendement a été adopté par la commission afin de pouvoir être discuté en séance publique. Je dois avouer avoir été assez isolée au sein de la commission dans sa défense. Je suis néanmoins convaincue de sa pertinence. La présente proposition de loi prévoit un dispositif très spécifique qui vise à déposséder les ayants droit de la possibilité d’autoriser la publication des livres indisponibles. Certains héritiers vont donc voir réapparaître des œuvres totalement inconnues d’eux-mêmes comme du grand public, rédigées dans des contextes très particuliers, comme ceux que je viens de rappeler, et susceptibles de nuire à leur réputation. Il n’est pas proposé ici de les autoriser à censurer l’ouvrage. Cet amendement vise uniquement à les autoriser, s’ils ont outrepassé le délai de six mois ...
Cet amendement vise à soulager la BNF de la mission consistant à juger l’effectivité de l’exploitation des livres indisponibles. Il ne convient pas en effet d’ajouter à sa mission présente, qui est claire, des tâches complémentaires. La SPRD doit être l’interlocuteur unique des éditeurs, s’agissant des preuves que ceux-ci doivent apporter de l’exploitation effective des livres indisponibles.