4 interventions trouvées.
L’article 38 permet de dédouaner l’administration, dans l’hypothèse où elle ne respecterait pas les droits des étrangers. En l’état actuel du droit, l’étranger est informé de ses droits au moment de la notification de son placement en rétention. Le présent projet de loi modifie le dispositif à son détriment, dans la mesure où la notification des droits intervient dans les meilleurs délais possibles, à compter de l’arrivée au lieu de rétention. De fait, l’étranger n’est plus protégé pendant le transfert entre le lieu de son interpellation et celui de sa détention. Afin de rétablir l’équilibre nécessaire à la préservation des droits de l...
La directive dite « directive Retour » prévoit, d’une part, dans son article 15, paragraphe 1, que le placement en rétention est l’exception et, d’autre part, à son article 7, que le départ volontaire est la règle. Ce constat nous amène à considérer que les migrants qui sont placés en rétention et qui demandent à bénéficier du dispositif de l’ARV, l’aide au retour volontaire, devraient pouvoir être assignés à résidence. En l’état actuel du droit, un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ...
...ntales et exposerait la France à une condamnation par la Cour de Strasbourg. Nous proposons de faire courir le délai de recours à partir du moment où l’étranger aura exercé son droit à l’assistance d’un conseil et non à partir de la notification administrative de la décision. Cette solution doit être commune aux recours formés contre l’obligation de quitter le territoire sans délai et contre le placement en rétention et, par conséquent, doit s’appliquer aussi au calcul du délai avant l’expiration duquel la mesure d’éloignement ne peut être exécutée d’office.
Une personne peut être placée en rétention alors même que la décision de placement en rétention fait l’objet d’un recours et n’est donc pas définitive. Nous demandons que le recours contre une décision de placement soit suspensif.