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Le premier amendement que nous présentons à l'article 6 tend à ouvrir le recours à tous les étrangers maintenus en zone d'attente, qu'ils soient mineurs, malades ou victimes de violence. Certes, l'arrêt cité par mon collègue Louis Mermaz visait un demandeur d'asile, mais des étrangers n'étant pas demandeurs d'asile pourront être concernés. Limiter la possibilité d'un recours en cas de refus d'entrée sur le territoire français aux seuls demandeurs d'asile risque d'inciter certains étrangers en difficulté à demander l'asile dans le seul but de pouvoir bénéficier d'un tel recours. La violation des articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concerne non seulement les demandeurs d'asile, mais également d'autres personnes, tels les ...
Il s'agit d'un amendement tendant à supprimer la disposition selon laquelle, lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours.
L'article 36 nous éloigne des procédures actuelles, qui offraient aux étrangers un minimum de garanties en leur permettant de présenter deux recours distincts et de voir leur situation personnelle réellement étudiée. Il est indubitable que les tribunaux administratifs sont débordés par l'explosion des contentieux liés aux refus de séjour et aux reconduites à la frontière. Le contentieux du droit des étrangers représentait 10 % des requêtes présentées aux tribunaux administratifs voilà dix ans, contre 25 % aujourd'hui. Une forte pression s'exerce donc sur les juges du fait du poids de ce contentieux. Pour autant, la solution à cet engorgement des tribunaux ne doit absolument pas être la remise en cause des recours telle...
La décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, sera régie par un nouveau régime contentieux. Dans tous les cas, le délai de recours juridictionnel contre cette décision sera de quinze jours. Rappelons que le délai pour contester un refus de titre de séjour est de deux mois et le délai pour contester un arrêté de reconduite à la frontière de sept jours lorsqu'il est notif...
L'article 41 du projet de loi prévoit que la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français sera régie par un régime contentieux. Dans tous les cas, le délai de recours avait été initialement fixé à quinze jours. L'Assemblée nationale, dans sa grande bonté, l'a porté à un mois. Par cet amendement, nous proposons de le fixer à deux mois. C'est le délai actuel pour contester un refus de titre de séjour. Ce délai permet...
L'article 41 prévoit que le tribunal administratif disposera de trois mois pour statuer sur trois décisions en même temps : le refus de séjour ou assimilé, l'obligation de quitter le territoire et le choix du pays de renvoi. Compte tenu de l'importance de ces décisions pour l'étranger et des conditions de travail des tribunaux, il nous paraît raisonnable, pour toutes les raisons qui ont été invoquées précédemment, de porter ce délai à six mois.
...parce qu'il n'est pas question, pour le moment, de modifier l'article L. 222-1 du code de justice administrative ni de transformer en article législatif l'article R. 222-13 du code de justice administrative, nous demandons qu'à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration le Parlement exerce à nouveau pleinement ses compétences et inscrive dans la loi que les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français sont jugés en formation collégiale. Il s'agit de faire barrage aux dispositions les plus contestables de ce projet de décret. C'est ce qui motive notre amendement pour la formation collégiale au tribunal administratif.