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Cet amendement vise à rétablir l’article 8 bis A supprimé en commission au Sénat. Depuis le 1er mai 2019, les notaires doivent pouvoir consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire de tout acquéreur, personne physique ou morale, conformément aux dispositions de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation. L’article L. 776-1 du code de procédure pénale fixe la liste des personnes habilitées à accéder au bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales. Le présent amendement vise à compléter cette liste en l’ouvrant aux notaires.
La création d’une infraction qui viendrait sanctionner le recours au bail verbal et l’absence de fourniture de quittances par le bailleur n’apparaît ni utile ni efficace. En effet, tant le code de la construction et de l’habitation que le code pénal contiennent des dispositions pénales permettant de réprimer l’ensemble des comportements propres aux marchands de sommeil.