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La mise en place de l’organe central prévu par le projet de loi a connu une première évolution. Ainsi, l’Assemblée nationale a acté la nécessité d’une représentation majoritaire des sociétaires des caisses d’épargne et des banques populaires au sein du conseil de surveillance du nouvel organe central. Mais, ce faisant, elle n’a fait qu’une partie du chemin. Ce que nous préconisons au travers de cet amendement, c’est d’éviter que n...
... la réalisation du plan de fusion. Ni la banque populaire ni la caisse d’épargne, de par leur statut, n’ont vraiment vocation à réaliser des opérations comme la titrisation ou l’émission d’instruments financiers, celles-ci relevant plutôt de la spécificité de leur filiale commune, la banque de financement et d’investissement Natixis. On peut s’interroger sur ce nouveau pouvoir octroyé au nouvel organe central. Certes, il est sans doute souhaitable que celui-ci soit agréé comme établissement de crédit. Mais de là à l’autoriser à faire de la titrisation et du trading pour son compte propre… Le Gouvernement et M. Pérol ont probablement l’idée de suivre l’exemple du Crédit agricole avec Calyon. Comment ne pas relever que, à l’inverse des caisses d’épargne et des banques populaires, qui ne sont pa...
Cet amendement a pour objet de mettre en évidence une réalité : les dispositions du projet de loi traduisent bel et bien des efforts particuliers de mise sous tutelle par le nouvel organe central des différentes composantes du groupe issu de la fusion. Le texte proposé par l’article 1er pour l’article L. 512-108 du code monétaire et financier tend en effet à mettre en place une forme de double veto quant aux décisions que pourraient prendre les caisses régionales d’épargne ou les banques régionales issues du groupe Banque populaire. Sous certains aspects, le projet de loi reprend les te...
...ne forme d’autonomie, que nous pourrions qualifier de « contrôlée ». Dans cet esprit, l’article 5 porte sur le volet social du projet de fusion et tend à mettre en place les conditions du dialogue social au sein du nouveau groupe. On ne s’étonne guère, à la lecture des dispositions de l’article, que l’adhésion du personnel au projet de fusion ne soit pas vraiment acquise ! En effet, si le nouvel organe central sera habilité à négocier autant de conventions collectives qu’il le souhaite, les organisations syndicales représentatives du personnel du nouvel ensemble seront placées dans l’obligation de négocier de nouveaux accords collectifs. L’objectif visé au travers de l’article 5 est de faire en sorte que certaines des garanties collectives existantes soient remises en cause afin, d’une certaine manièr...