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Cet amendement vise à insérer, après l’alinéa 8, un alinéa ainsi rédigé : « L’officier ou l’agent de police judiciaire qui exerce la police de l’audition peut à ce titre, si l’avocat compromet, par ses interventions, le bon déroulement de l’audition, en référer au procureur de la République…
… qui peut autoriser, sur décision écrite et motivée, la poursuite de l’audition hors de la présence de l’avocat. Il s’agit de prévoir que l’officier ou l’agent de police judiciaire assure la police de l’audition.