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...ommission est donc défavorable. L'amendement n° 429 vise à supprimer la possibilité de recourir à une tarification dégressive du service de distribution d'eau. Cependant, les conditions qui encadrent de telles pratiques permettent de garantir le respect de la ressource globale en eau. L'avis est donc défavorable. L'amendement n° 221 rectifié vise à supprimer la faculté conférée aux SDAGE et aux SAGE d'encadrer les possibilités de tarification des services publics de l'eau et de l'assainissement. La commission est favorable à l'objectif de cet amendement, qui serait cependant satisfait si son amendement n° 57 était adopté. Elle demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer.. Comme pour l'amendement précédent, et pour les mêmes raisons, la commission souhaite le retrait de l'amendemen...
Cet amendement contient deux points différents. Il vise, d'une part, à renforcer l'information de la collectivité territoriale possédant un service de distribution d'eau et d'assainissement et, d'autre part, à obliger le délégant à transmettre les fichiers liés à l'exploitation du service, s'agissant notamment des usagers. Les éléments d'information visés par le premier point relèvent davantage de dispositions d'ordre réglementaire. Quant au second point, il paraît de nature à soulever des difficultés au regard du respect de la vie privée et du traitement des données personnelles. Je sais que c'est un aspect auquel M. Raoult est très attaché. La commission est donc très réservée sur ces dispositions et sollic...
Cet amendement est intéressant, dans la mesure où il précise que les dispositions de la loi Chatel ne s'appliquent pas aux monopoles naturels. La commission avait estimé qu'il était recevable en ce qui concerne les services de distribution d'eau, pour lesquels les usagers peuvent désirer mettre fin à leur abonnement, mais qu'il ne l'était pas s'agissant des services d'assainissement, car tout usager raccordé ou raccordable au réseau est assujetti à la redevance. Nous avions donc suggéré aux auteurs de l'amendement de le modifier en ce sens. Cette rectification étant intervenue, la commission émet un avis favorable.
...rôle fondamental pour assurer la sécurité du système électrique en permettant de satisfaire la demande pendant les périodes de pointes de consommation. Grâce à l'inscription d'une telle précision dans cet article central pour la politique de l'eau, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux devront prendre en compte cette exigence dans l'équilibre à trouver entre les différents usages de l'eau.
L'article 30 complète la définition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Il reprend en particulier la possibilité dévolue au préfet de définir le périmètre d'un SAGE lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne l'aura pas expressément prévu. Afin d'inciter les collectivités territoriales à s'impliquer dans l'élaboration des SAGE, il est proposé au Sénat de privilégier la capacité d'initiative des collectivités territoriales, dès lors que le SDAGE n'a pas lui-même prévu le périmètre du SAGE. Le préfet peut néanmoins prendre l'initiative...
Cet amendement s'appuie sur le rôle désormais incontournable des établissements publics territoriaux de bassin dans l'émergence d'une gestion équilibrée à l'échelle d'un bassin hydrographique, concrétisée à travers l'élaboration du SAGE. Cet amendement est complémentaire de l'amendement n° 70, déposé par la commission des affaires économiques à l'article 33 s'agissant des modalités d'approbation de ce document. La commission émet donc un avis favorable.
Ces dispositions sont intéressantes et correspondent tout à fait au rôle que pourront jouer les EPTB pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre des SAGE, mais cela relève du domaine réglementaire. En outre, l'article 35 du projet de loi, à travers l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, dispose que l'agence de l'eau participe financièrement à l'application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, et la commission, à travers l'amendement n° 82 modifiant l'article L. 213-9-2 du même code, a précisé que les agences participaient é...
...etirer leurs amendements ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable. L'amendement n° 484 témoigne d'une méconnaissance, apparente tout au moins, du principe de proximité et de gestion concertée entre tous les acteurs concernés dans le domaine de l'eau à l'échelle d'un bassin versant. La commission locale de l'eau doit rassembler les acteurs effectivement concernés par le périmètre du SAGE et non pas leurs représentants au niveau départemental. La commission émet donc un avis défavorable.
L'article 32 du projet de loi tend à renforcer le contenu du SAGE en distinguant, au sein de ce document, d'une part, un plan d'aménagement et de gestion durable et, d'autre part, un règlement dans lequel figureront les mesures contraignantes qui s'imposeront aux différents usagers de l'eau. Cet amendement tend à une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement afin de reprendre les dispositions actuellement inscrites...
En ce qui concerne les mesures pouvant être éventuellement adoptées dans le règlement du SAGE, s'agissant des conditions d'exercice des activités liées à la ressource en eau et aux milieux aquatiques, il vous est proposé de préciser qu'il doit s'agir des mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et portant sur le cumul des différentes utilisations de l'eau. Il s'agit non pas de réglementer les conditions générales de l'exercice de ces activités, ma...
...r la protection des milieux aquatiques et des ressources piscicoles. La commission demande le retrait de cet amendement ; sinon elle émettrait un avis défavorable. L'amendement n° 298 rectifié est satisfait par l'amendement n° 66 de la commission indiquant que le plan d'aménagement doit tenir compte de l'environnement urbain et économique, ainsi que de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. La commission en demande le retrait ; à défaut, elle y serait défavorable.
La commission souhaite qu'on en reste à la rédaction proposée par le projet de loi et qui recouvre l'ensemble des mesures contraignantes au sein du règlement du SAGE. Est simplement prévue une obligation de compatibilité entre le contenu du plan d'aménagement et les seules décisions applicables par les autorités administratives dans le domaine de l'eau et dans le périmètre du SAGE. La commission émet donc un avis défavorable.
Le texte proposé pour l'article L. 212-5-2 précise que le SAGE approuvé doit être publié, cette obligation de publicité résultant du fait qu'il est désormais opposable aux tiers. La commission propose de préciser que l'opposabilité aux tiers du SAGE s'applique à l'ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités visés par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, codifié à l'article L. 214-2 du code de l'environnement, y compris les plus modestes,...
L'article 33 du projet de loi modifie les dispositions de l'article L. 212-6 du code de l'environnement, relatif aux modalités d'approbation du SAGE. Le présent amendement vise à améliorer le dispositif proposé s'agissant de ces modalités en renforçant la nécessaire concertation à conduire lors des différentes phases. C'est pourquoi il est proposé d'ajouter la consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB.
Cet amendement a pour objet de fixer un délai de quatre mois pour la tenue des consultations prévues au cours de la procédure d'élaboration du SAGE, afin de ne pas en retarder l'approbation. La même règle est d'ailleurs prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement s'agissant des consultations sur le projet de SDAGE, schéma directeur et d'aménagement et de gestion des eaux.
Tout d'abord, la commission est favorable au sous-amendement n° 663. En revanche, elle est défavorable à l'amendement n° 446, car elle n'approuve pas cette proposition de consultation complémentaire, et cela pour trois raisons : premièrement, le champ d'application du SAGE déborde largement la seule question des services publics ; deuxièmement, les usagers étant représentés au sein de la commission locale de l'eau, ils auront participé à l'élaboration du SAGE ; enfin, troisièmement, le public sera consulté lors de l'enquête publique. Quant à l'amendement n° 593, il sera satisfait par l'adoption de l'amendement n° 70.
Cet amendement vise à préciser que, une fois approuvé, le SAGE est publié et non pas seulement tenu à la disposition du public. Cette obligation résulte de l'opposabilité du SAGE aux tiers et elle est déjà mentionnée à l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, tel qu'il est proposé à l'article 32. Ainsi, le SDAGE, qui n'induit qu'une obligation de compatibilité pour les programmes et les décisions administratives intervenant dans le domaine de l'eau,...
S'agissant de l'amendement n° 594, le dispositif ne semble pas conforme aux articles L. 212-1 et L. 212-3, relatifs à l'élaboration des SDAGE et du SAGE. En effet, la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive-cadre sur l'eau consacre la responsabilité de l'autorité administrative dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de cette planification locale de la gestion de l'eau. Responsable de la mise en oeuvre de cette directive vis-à-vis des autorités européennes, l'Etat doit pouvoir prendre l'initiative d'une ...
...n émet donc un avis défavorable. Quant à l'amendement n° 595, la commission comprend parfaitement le souci manifesté par les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, de laisser le temps nécessaire à la concertation. Toutefois, il faut veiller également à ce que les délais de réalisation des opérations envisagées ne soient pas trop allongés. Aussi la commission s'en remet-elle à la sagesse du Sénat.
L'article L. 213-8 du code de l'environnement, tel que proposé dans l'article 35 du projet de loi, reprend désormais les règles relatives à la composition du comité de bassin. Il prévoit que ce comité sera composé à parts égales de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements - c'est le premier tiers -, de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux socioprofessionnels et des associations compétentes dans le domaine de l'eau - c'est le deuxième tiers -, et de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics - c'est le troisième tiers. L'amendement n° 73 tend à revenir à la composition actuelle des comités de bassin en précisant que les représentants des collectivités territoriales et...