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La commission comprend bien le souci de M. Desessard, qui nous propose de préciser ce que recouvre l'entretien. Toutefois, à force de vouloir minorer les choses et d'évoquer l'entretien régulier « et sélectif », l'enlèvement « limité », le recépage « limité », etc., l'on aboutit quasiment à ne plus rien entretenir du tout ! La définition de l'entretien qui résulterait de cet amendement, s'il était adopté, a paru à la commission trop restrictive. C'est pourquoi celle-ci a émis un avis défavorable.
Cet amendement vise à souligner l'imprécision de la notion de dépôt. En outre, le texte permet déjà aux personnes responsables de l'entretien d'enlever les embâcles et débris, qu'ils soient ou non flottants. En revanche, il convient de prévoir dans la loi que l'entretien doit également permettre d'enlever les atterrissements, c'est-à-dire les bancs de sable, de terre ou de limon qui se forment au milieu des rivières.
Le projet de loi, dans un premier temps, définit ce qu'est l'entretien, et, dans un second temps, dispose que les propriétaires riverains sont tenus de réaliser cet entretien ; dans ces conditions, il va de soi que ce dernier ne nécessite pas d'autorisation de la part de l'administration, sauf si les travaux effectués sur son fondement conduisent à l'extraction de quantités importantes de matériaux. Cela dit, il n'est peut-être pas inutile d'insérer une telle préci...
La rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement n'est pas satisfaisante, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle renvoie au décret le soin de préciser le cadre général des opérations groupées d'entretien des cours d'eau qui peuvent être menées par des collectivités territoriales. Elle ne précise pas non plus les conditions dans lesquelles il peut être procédé au curage des rivières et à l'épandage des matières de curage, dont a parlé M. Vasselle. Cet amendement propose une rédaction plus précise et plus explicite pour l'article L. 215-15. Il prévoit que les opérations groupées d'entretien sont...
Cet amendement a pour objet de préciser l'avenir qu'il convient de réserver aux usages locaux ou anciens règlements encore en vigueur en matière d'entretien. Certains datent effectivement de Louis XIV ! Ces textes, parfois très anciens pour certains, doivent évoluer du fait de la nouvelle définition de l'entretien des cours d'eau qui est donnée dans le projet de loi. Je ne méconnais pas l'intérêt de discuter, le soir au coin du feu, de ces procédés, de ces méthodes, de ces droits, mais enfin... Cet amendement prévoit que, si ces textes sont en cont...
La commission est sensible à la précision apportée par les auteurs de l'amendement n° 520, qui vise notamment à permettre aux structures intercommunales d'intervenir dans le domaine de l'entretien. Cet amendement précise par ailleurs que le texte de la mise en demeure rappelle aux propriétaires qu'ils peuvent faire appel à des fonds publics pour l'entretien d'un cours d'eau, en contrepartie d'un transfert, désormais pendant cinq ans, de leur droit de pêche. L'adoption de l'amendement n° 520 étant incompatible avec celle de l'amendement n° 19, je transforme par conséquent ce dernier en so...
Cet amendement a pour objet d'étendre aux cours d'eau domaniaux les nouveaux concepts d'entretien des cours d'eau définis à l'article 5 du projet de loi.
... sur certains cours d'eau classés, les ouvrages hydrauliques doivent être gérés, entretenus et, si nécessaire, équipés de façon à assurer la continuité écologique. L'amendement n° 24 de la commission prévoit une sanction si ces règles ne sont pas respectées. L'obligation de maintenir en bon état le fonctionnement des ouvrages s'imposera donc pleinement aux exploitants du fait de la référence à l'entretien dans le 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Je vous demande donc, madame Didier, de bien vouloir retirer cet amendement. Si tel n'était pas le cas, la commission émettrait un avis défavorable.