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La précision apportée par cet amendement ne nous semble pas utile, madame Herviaux. En effet, le II de l’article 36 prévoit déjà que les dispositions du code rural relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ainsi que les dispositions nouvelles introduites par l’article 36 sur leur mise en vente, leur distribution, leur application et le conseil apporté en vue de leur utilisation ne s’appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d’un régime simplifié mis en œuvre par le nouveau décret du 23 juin 2009. Je profite de ce qu’il est question des PNPP pour élever une véhémen...
Cet amendement a pour objet d’apporter deux précisions rédactionnelles. D’une part, il tend à qualifier l’écrit laissé à l’agriculteur par son conseiller en utilisation de produits phytopharmaceutiques non pas de « prescription », mais de « préconisation ». Cette substitution me semble tout à fait justifiée. D’autre part, il vise à imposer que cette préconisation écrite porte non pas sur le « mode d’emploi » du produit, mais sur ses « conditions de mise en œuvre », notion beaucoup plus large.
Je ferai valoir trois arguments. Premièrement, il paraît difficile d’interdire la prise en compte du volume des produits phytopharmaceutiques vendus dans la rémunération des personnels commerciaux, car celle-ci relève des relations contractuelles nouées avec les employeurs. Deuxièmement, être un bon vendeur, ce n’est pas nécessairement inciter à une surconsommation de pesticides ! Cette qualité peut résulter, par exemple, des bonnes relations entretenues avec les clients, ou de la disponibilité manifestée. À cet égard, depuis le déb...
Troisièmement, non seulement les agriculteurs sont des clients avertis – et ce n’est pas M. Deneux qui me contredira –, mais il existe plusieurs métiers autour du commerce phytopharmaceutique, et le conseil en utilisation des produits peut contrebalancer l’influence du vendeur. D'ailleurs, les commerçants seront d’autant plus incités à conseiller leurs clients qu’une préconisation écrite sera désormais exigée. Il me semble donc préférable d’envisager un dispositif réservant l’agrément à la vente des produits phytopharmaceutiques aux sociétés qui prennent des engagements tendant à ne ...
En ce qui concerne l’amendement n° 611, l’existence de sanctions en cas de manquements aux nouvelles règles créées par l’article 36 pour l’exercice des activités liées aux produits phytopharmaceutiques est la condition de la crédibilité du dispositif. Je note que cet amendement vise à aligner les sanctions en cas d’exercice illégal des activités de vente, d’application et de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, sur celui, plus sévère, applicable aux mises sur le marché de ces produits sans autorisation, au défaut d’étiquetage ou encore à la publicité mensongère, fixé par...
L’amendement n° 612 vise à apporter deux modifications à la législation actuelle. D’une part, le contrôle des matériels d’application des produits phytopharmaceutiques serait rendu obligatoire tous les trois ans, contre tous les cinq ans actuellement. D’autre part, ce contrôle porterait à la fois sur l’état de fonctionnement des pulvérisateurs, ce qui est le cas aujourd’hui, mais aussi, ce qui est nouveau, sur leur conformité aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. Augmenter la fréquence des contrôles des pulvérisateurs, qui se font aux fr...
M. Bizet ne sous-estime certainement pas la quantité de produits phytopharmaceutiques mis à la disposition des jardiniers amateurs, qui sont 15 millions en France : cela représente plus de 10 % des volumes de pesticides vendus et utilisés chaque année dans notre pays. L'article L. 541-2 du code de l’environnement fait obligation aux professionnels comme aux non-professionnels d’éliminer les déchets nocifs pour l’environnement dans des conditions propres à éviter ces effets. L'o...
La collecte des produits phytopharmaceutiques n’ayant plus d’autorisation de mise sur le marché est aujourd’hui organisée par les professionnels dans le cadre du dispositif Adivalor. Les industriels et les distributeurs sont les principaux contributeurs de ce dispositif. Toutefois, les agences de l’eau et les collectivités locales y apportent également une subvention, certes modeste, mais non négligeable, ce qui ne serait plus possible si ...
La commission de l’économie avait adopté, sur l’initiative de M. Muller, ce dispositif visant à transposer aux dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques les règles de confidentialité qui existent pour les produits biocides. L’encadrement des conditions dans lesquelles le secret industriel et commercial peut être opposé à la communication au public des informations transmises à l’administration par les demandeurs d’autorisation de mise sur le marché va dans le sens d’une plus grande transparence et permet de tracer une frontière plus claire entr...
Par l’amendement n° 511 défendu par notre collègue Bizet, il s’agit de revenir sur l’interdiction totale de la publicité pour les produits phytopharmaceutiques à destination d’un public non professionnel. La publicité serait autorisée pour ces publics à des conditions restrictives. D’une part, elle ne pourrait être faite sur des supports « grand public », télévision, radio, ou affichage de format quatre mètres par trois mètres sur des points autres que dans les réseaux de distribution de ces produits. D’autre part, la publicité devrait présenter les...
Le décret du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché de préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique prévoit déjà, outre une procédure d’inscription sur la liste communautaire – condition, obligatoire en vertu du droit européen, pour permettre la reconnaissance des PNPP –, que la liste des éléments naturels susceptibles d’être utilisés dans leur fabrication doit être tenue par le ministre. En outre, de telles préparations ne font pas l’objet de la procédure stricte définie par le code rural pour...
Vous l’avez rappelé, madame Herviaux, l’article L. 253-3 du code rural précise déjà : « Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative peut prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits [phytopharmaceutiques]. » Cependant, il n’existe pas encore de réglementation générale concernant l’accès du public aux zones qui viennent d’être traitées, là où les agriculteurs sont obligés de respecter un certain délai avant de pénétrer de nouveau dans les champs qu’ils viennent de pulvériser. Même si l’ajout proposé par cet amendement n’apporte juridiquement pas de bouleversement par rapport au droit existant, ...