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Il s'agit d'un amendement rédactionnel portant sur l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, qui fixe les règles d'établissement de la redevance pour pollution de l'eau. Cet amendement tend à introduire l'expression « usage principal », utilisée au C de l'article 27 bis du projet de loi relatif à l'individualisation des contrats d'abonnement en immeubles collectifs.
Il s'agit également d'un amendement rédactionnel, qui vise à mettre en cohérence la rédaction du I de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement avec les dispositions décrites au II, qui précise que l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel après déduction, s'il y a lieu, de la pollution évitée par le dispositif collectif d'épuration en cas de rejet à l'égout.
...lution, car cela restreint trop les possibilités de modulation offertes aux agences de l'eau. En outre, elle n'est pas favorable à l'abaissement des seuils retenus pour la prise en compte de l'azote. Elle émet donc un avis défavorable. Il en est de même pour l'amendement n° 464. S'agissant de l'amendement n° 385, la commission a adopté sans modification le tableau des éléments de calcul de la redevance pour pollution de l'eau. Elle ne souhaite pas aggraver le montant de celle-ci en majorant le tarif appliqué aux nitrates. L'avis est donc défavorable.
Avant de présenter l'amendement de la commission, je souhaite faire un bref commentaire sur l'article 37, plus particulièrement sur le texte proposé pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement et sur la redevance pour pollution de l'eau appliquée aux élevages. Si, lors de la première lecture, le Sénat avait peu modifié le texte proposé par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a complètement revu le dispositif afin de le simplifier et de supprimer des calculs fastidieux qui entraînaient pour les agriculteurs, comme je l'indique dans le rapport, des coûts très importants, parfois même supérieurs à la redevance elle-mêm...
S'agissant tout d'abord de l'amendement n° 146 rectifié, défendu par M. César, outre le fait que les éléments de calcul de la redevance pour pollution de l'eau appliquée à l'élevage sur la base d'un forfait ne sont pas ceux que retient la commission dans ses propres amendements, il est impossible de prévoir qu'un contribuable puisse avoir le choix de son mode d'imposition. En outre, le maintien d'une imposition assise sur les quantités d'azote fait perdurer le système actuel, dont on sait qu'il est coûteux pour les éleveurs eux-mêmes, source d...
...fait ! Nous avons donc considéré cet amendement avec beaucoup de sérieux et d'intérêt, et nous avons estimé que le financement de travaux d'agrandissement des exploitations était bien éloigné des objectifs de protection des eaux et des milieux aquatiques auxquels doivent concourir les agences de l'eau. En outre, le mode de calcul forfaitaire et simplifié retenu par la commission s'agissant de la redevance pour pollution de l'eau appliquée aux élevages interdit toute modulation sur un bâtiment en particulier. La commission souhaite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle serait contrainte d'émettre un avis défavorable. Monsieur Bizet, je comprends le problème que vous évoquez. Toutefois, dans la pratique, compte tenu des modalités du dispositif retenu, il est impossible d'accéder à votre demande, ...
Il s'agit d'un amendement de coordination. Le taux de la redevance pour pollution appliquée aux élevages est fixé à trois euros par unité et ne peut donc être modulé.
S'agissant des personnes assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, je précise que celles qui disposent d'un forage pour leur alimentation en eau et sont visées au 4° du texte proposé pour le I de l'article L.213-10-3 du code de l'environnement sont tenues de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée, pour que ce volume soit intégré dans l'assiette de la redevance. Le paragraphe IV de l'article L. 213-10-3 proposé...
Même si l'amendement n° 432 rectifié est plus satisfaisant sur le plan intellectuel que l'amendement similaire rejeté par le Sénat en première lecture, un calcul de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique qui prendrait en compte la mesure des différents éléments constitutifs de cette pollution se révélerait beaucoup plus coûteux et complexe à mettre en oeuvre que ce que prévoit le projet de loi dans sa rédaction actuelle. Aussi la commission demande-t-elle le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable. La commission émet un avis favo...
La commission reste hostile à la remise en cause des équilibres établis par le projet de loi entre la redevance pour pollution d'origine non domestique et la redevance pour pollution domestique.
Le texte proposé pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement traite de la redevance pour pollutions diffuses qui résulte de la transformation de la taxe générale sur les activités polluantes sur les produits phytosanitaires. Du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques propres, les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont d'origine minérale ne présentent qu'un risque faible de pollution diffuse pour les eaux de surface et les nappes phréatiques. Initialement, la ...
La proposition formulée par M. Desessard dans l'amendement n° 459 a déjà été examinée par le Sénat en première lecture. L'extension du champ de la redevance pour pollutions diffuses à tous les produits ménagers distribués par les commerces de détail s'avèrerait trop complexe et sa mise en place serait bien trop coûteuse. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable. Elle est également défavorable à l'amendement n° 388. En revanche, elle émet un avis favorable sur l'amendement n° 234. J'en viens à l'amendement n° 157 rectifié. La précision que tend à appo...
S'agissant de la redevance pour pollution diffuse à laquelle sont assujettis les distributeurs de produits phytosanitaires lors de leur vente à l'utilisateur final, cet amendement permet d'alléger les contraintes en matière de facturation pour les distributeurs vendant des produits portant la mention « emploi autorisé dans les jardins ». La commission a donc émis un avis favorable.
Concernant l'amendement n° 302 rectifié, la commission est bien consciente que, pour certaines filières de production - en particulier les carottes, qui sont attaquées par les nématodes -, l'application de la redevance pour pollution diffuse entraînera un surcoût des produits phytosanitaires employés, et que l'absence, dans l'immédiat, de produits de substitution dont l'efficacité serait équivalente, mais la toxicité moindre, ne permet pas de faire évoluer les pratiques agricoles. Néanmoins, il n'apparaît pas nécessaire de viser expressément cette filière de production, comme cela est prévu dans l'amendement n° 302 rectifié,...