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L'article 43 bis ne vise pas les conventions signées entre les industries pharmaceutiques et des acteurs extérieurs au monde de la santé, telles que les personnes morales éditrices de presse. Il n'y a donc pas lieu de restreindre le champ de la publicité des conventions conclues par les entreprises cosmétiques à celles relatives à la conduite des travaux d'évaluation de la sécurité, à la vigilance et à la recherche biomédicale, comme le proposent les amendements identiques n° 540 et ...
L'amendement n° 439 de M. Malhuret précise les informations relatives aux conventions passées entre les industries pharmaceutiques et les professionnels de santé devant être rendues publiques. Avis favorable.
L'amendement n° 440, toujours de M. Malhuret, prévoit une sanction systématique pour les industries pharmaceutiques qui omettent de rendre publiques les conventions conclues avec des professionnels de santé et supprime le terme « sciemment ». Je vous propose de demander d'avis du Gouvernement.
L'amendement n° 815 prévoit la publicité de l'ensemble des conventions signées entre le CEPS et les industries pharmaceutiques, or celles-ci doivent conserver un caractère de confidentialité. Défavorable.
L'amendement n° 1011 prévoit l'accès des associations signataires de l'accord-cadre aux documents transmis par l'industrie pharmaceutique au CEPS, ce qui poserait de graves problèmes de confidentialité. En outre, au regard des exigences communautaires en matière de secret des affaires et de droit de la propriété intellectuelle, un certain nombre d'informations ne peuvent être divulguées qu'aux membres du CEPS, habilités pour en avoir connaissance et soumis au secret professionnel. Avis défavorable.