3 interventions trouvées.
La directive européenne n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement renvoie à une décision au cas par cas l’obligation de réaliser une évaluation environnementale pour certains projets limitativement énumérés. Le code de l’environnement prévoit que, en l’absence de réponse par l’autorité chargée de cette décision dans un délai de trente-cinq jours, le projet doit être soumis à évaluation en...
Cet amendement concerne les études d’impact environnemental. Sans justification par rapport au droit européen, cette exigence générale d’une étude d’incidence pour tout projet qui ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale constitue une surtransposition. Si l’obligation d’une étude d’incidence peut se justifier, sa généralisation à tous les cas pour lesquels il n’y a pas obligation d’évaluation environnementale semble excessive et injustifiée. En effet, ce n’est qu’au terme d’un examen au cas par cas que le porteur de projet saura, dans le cas où cet examen conclura à l’absence de nécessité de réa...
...endement – j’ai la prétention de le dire – atténuera peut-être l’insatisfaction exprimée précédemment. L’article 24 supprime la consultation systématique du Coderst ou de la CDNPS pour des projets relevant notamment des régimes d’enregistrement. Sans revenir sur le caractère facultatif d’une consultation de ces commissions et conseils pour les demandes d’autorisation environnementale soumises à évaluation environnementale, il est proposé d’ouvrir un droit d’option pour le porteur de projet. Il semble vertueux que celui-ci, qui connaît la sensibilité environnementale de son projet, puisse demander lui-même la consultation du Coderst ou de la CDNPS.