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Madame la ministre, je vous renvoie à l’alinéa 78 du présent article. La contribution mentionnée dans le texte proposé pour l’article L. 6331-3 du code du travail est versée à France compétences et est dédiée au financement de diverses actions. Il n’est pas question de l’abondement du CPF.
Les modalités de recouvrement de cette contribution et son affectation à France Compétences sont déjà prévues à l’alinéa 92 du présent article. En outre, ce projet de loi prévoit une mutualisation de l’ensemble des ressources destinées au financement du CPF. Le cloisonnement du financement, que proposent les auteurs de cet amendement, pourrait avoir des effets assez négatifs : les ressources destinées aux personnes en CDD s’en trouveraient notamm...
En vertu de l’amendement n° 662, les anciens apprentis et alternants embauchés par l’entreprise ne seront pas pris en compte dans les effectifs des entreprises pour le calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, ce pendant une année. Quant aux amendements n° 703 rectifié et 184 rectifié, ils visent également à exclure les anciens apprentis et alternants des effectifs pour ce calcul, mais ce pour trois années. Selon nous, une période de trois ans aurait un effet pervers pour le taux de roulement des apprentis au sein des entreprises. Aussi, la commission émet un avis fa...
Nous avons adopté l’article 17, qui prévoit une réforme de la contribution au financement de la formation professionnelle ainsi que de la taxe d’apprentissage. Il est prévu que ces impositions seront à l’avenir collectées par le réseau de l’URSSAF. L’ordonnance prévue par le présent article est absolument nécessaire pour organiser ce recouvrement et harmoniser les règles applicables. En conséquence, l’avis est bien sûr défavorable.
Ma réponse sera simple : sur le fond, je ne peux pas donner l’avis de la commission. À titre personnel, j’estime qu’il ne serait pas pertinent que ces contributions volontaires doivent transiter par l’URSSAF. En effet, cela conduirait les entreprises à percevoir ces contributions volontaires comme des prélèvements obligatoires et non comme des démarches volontaires d’adhésion.
Je vous prie de m’excuser, madame la ministre, mais les contributions supplémentaires sont à la fois les contributions volontaires et les contributions conventionnelles.
L'amendement n° 511 exempte de contribution au financement de la formation professionnelle les établissements d'enseignement supérieur. Cette disposition, dont le coût n'est pas évalué, me semble injustifiée. En effet, ces établissements sont également des employeurs, dont les salariés disposent d'un droit à être formés. Avis défavorable.
L'amendement n° 656 prévoit que les contributions des entreprises de moins de onze salariés au financement de la formation professionnelle contribuent également au compte personnel de formation (CPF). Il semble préférable de maintenir un financement du CPF par les entreprises de taille supérieure, afin d'assurer une solidarité des entreprises plus importantes à l'endroit de celles de taille modeste. Mon avis est donc défavorable.
Je demande le retrait de l'amendement n° 50 rectifié quinquies portant sur les modalités de recouvrement de la contribution assise sur la masse salariale des effectifs en contrat à durée déterminée (CDD), dans la mesure où il est satisfait.
Les amendements identiques n° 57 rectifié, 82 rectifié bis, 242 rectifié quater et 353 créent, sans étude d'impact, une réduction fiscale au titre des contributions volontaires versées par les entreprises à leur OPCO. Avis défavorable.
L'amendement n° 529 précise les modalités particulières de gestion de la contribution des particuliers employeurs à la formation professionnelle. Il permet de maintenir le dispositif mis en place de manière empirique par la branche ; j'y suis favorable.
L'amendement n° 651 élargit le champ de l'ordonnance, afin d'organiser le recouvrement des contributions supplémentaires par les organismes de sécurité sociale. Je l'estime inconstitutionnel car, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les parlementaires ne peuvent être à l'origine d'une habilitation à légiférer par ordonnance ni d'une extension du champ d'une habilitation demandée par le Gouvernement. Avis défavorable.