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Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est un petit texte que celui-ci, mais un texte important ! L’adoption de cette proposition de loi restera comme un moment fort dans l’histoire de l’école primaire, car nous créons la fonction de directrice ou de directeur d’école. Toutefois, cette fonction existe déjà, penseront forcément ceux qui nous regardent, nous écoutent ou nous lisent : dans chaque école il y a un directeur ou une directrice – en titre, oui, mais pas totalement dans les faits ! Si ce texte est important, c’est qu’il est tout bonnement incongru que la reconnaissance que méritent les directeurs d’école ne leur ait pas été apportée plus tôt. La Répu...
Le directeur ou la directrice d’école est ce chef d’orchestre. Pour exercer cette fonction, il doit d’abord être reconnu comme tel par tous les musiciens ; il doit aussi être formé à ce rôle et disposer d’une partition, ainsi que d’une baguette. Nous pouvons donc nous féliciter d’avoir obtenu la reconnaissance de leur autorité fonctionnelle, étape primordiale pour assurer en toute légitimité la coordination de l’équipe éducative, to...
L’article 2 bis est celui de la discorde. Disons-nous les choses franchement : oui, certains directeurs d’école peuvent avoir besoin d’une aide administrative, c’est-à-dire d’une assistance humaine. Cela dépend de l’établissement, de sa taille ou même de son directeur, selon que les uns ou les autres souhaitent bénéficier du soutien d’un assistant. Cela a toujours été ainsi, et jusqu’ici, c’est l’État qui assumait ce renfort en créant des postes, le plus souvent occupés par des contrats aidés, voire plus ...
Il s’agit d’un amendement de suppression, mais aussi de clarification. La gestion du temps périscolaire relève de la responsabilité des collectivités territoriales. L’article 4, qui prévoit la possibilité pour le directeur d’école de gérer ce temps périscolaire, sous réserve de son accord, avec la collectivité, entraîne une confusion dans la répartition des compétences et des responsabilités qui en découlent entre les collectivités territoriales et l’éducation nationale. Sur ces temps éducatifs périscolaires, la responsabilité reste celle de la collectivité territoriale compétente, y compris si un agent de l’État particip...
... cette possibilité existe déjà. En revanche, cet article instille un doute, crée un flou sur la responsabilité qu’évoquait Max Brisson entre le temps scolaire et le temps périscolaire : même si on ne change pas de bâtiment ni de personnel, on change bien de responsabilité. C’est la collectivité qui est responsable du temps périscolaire, quelle que soit la personne organisatrice. Si le directeur d’école veut collaborer à l’organisation du temps périscolaire, grand bien lui fasse ! Mais il le fera sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de la collectivité locale.
...De cela, pas un mot dans le texte ! Ce conseil de la vie écolière est en fait une mauvaise idée, dissimulée derrière une bonne intention. Évoquons quelques conséquences de cette éventuelle création. C’est une structure lourde à installer et à animer, une triple élection devant être organisée, sans administration pour le faire. Ce travail reposera donc de fait sur les seules épaules du directeur d’école. Ce conseil créera une confusion avec les missions et les rôles des autres instances existantes, notamment le conseil d’école. La multiplication des instances et des réunions, qui va à l’encontre de la volonté de renforcer la participation des parents dans les conseils d’école, créera des contraintes pour les parents, qui devront venir chercher leurs enfants à l’issue des réunions, en particulie...
Je souhaite compléter et éclairer mon intervention précédente sur l’article 2. L’article 5 prévoit la possibilité d’organiser les élections aux conseils d’école par voie électronique. Ce vote électronique nécessite un certain nombre de prérequis, notamment la capacité à respecter le secret du suffrage, l’unicité du vote et, donc, la sincérité du scrutin. Il requiert également des outils informatiques dont ne disposent pas les écoles. Jusqu’à présent, ce sont les collectivités qui fournissent les urnes et les bulletins. Si la responsabilité d’une telle o...
Cet amendement rédactionnel vise à réintroduire l’obligation pour le directeur de rendre compte de la mise en œuvre du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) devant le conseil d’école, une telle précision ayant disparu dans la rédaction proposée pour cet article, et à renforcer la coopération entre le directeur d’école et la mairie à cet égard. Le PPMS vise à faire face à trois types de risques majeurs, soit d’origine naturelle – tempête, inondation, submersion marine, séisme, mouvement de terrain –, soit technologique – nuage toxique, explosion, radioactivité –, soit liés à ...
Si mon amendement et celui de Mme Brulin vont dans le même sens, je maintiens toutefois le mien, car il tend à prévoir l’information du conseil d’école et la délégation par l’autorité académique au directeur, ce qui correspond à un objectif de cette proposition de loi. S’il n’était pas adopté, je voterais bien évidemment l’amendement n° 29 de Mme Brulin.
Monsieur le ministre, mon intervention est en réalité une demande de clarification concernant l’alinéa 12 de cet article, et j’espère pouvoir compter sur votre réponse. Cet alinéa dispose que « le directeur d’école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction ». Cette affirmation simple semble frappée au coin du bon sens. Elle appelle néanmoins deux types de questions. Premièrement, quels sont ces outils, et qui doit les définir ? Cette question n’est pas anodine, puisqu’il est inscrit dans la loi que l’absence de fourniture de ces outils numériques créerait une situation d’illégalité. Une tell...