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Nous sommes toujours dans le code civil, plus précisément dans les conditions de réparation du préjudice écologique, qui doit s’effectuer en priorité en nature. Avec cet amendement, nous proposons de faire référence à l’article L. 110–1 du code de l’environnement, dont nous venons de discuter longuement, afin de sécuriser le dispositif, puisque cet article définit justement de manière assez précise les conditions de la réparation en nature.
Concernant ces dispositions extrêmement importantes, puisqu’il s’agit de savoir qui a un intérêt à agir dans le domaine du préjudice écologique, j’avoue sans rougir que je me suis appuyée sur les travaux d’un juriste, Laurent Neyret, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Aujourd’hui, le texte, tel qu’il est proposé, liste un certain nombre d’organismes qui ont un intérêt à agir, c’est-à-dire qui seraient légitimes à demander réparation. Tout le problème d’une liste, c’est qu’elle comporte nécessairement des lacunes. D’une part, ...
Enfin, j’ai bien senti qu’il y avait une crainte d’explosion des contentieux dans ce domaine. Néanmoins, le juge apprécie l’intérêt à agir, et, en cas d’action abusive, il existe des garde-fous, notamment une possibilité de condamnation à ce titre. Par conséquent, à mon sens, nous serions bien avisés de conserver la pureté du code civil en précisant simplement que l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir et en laissant le soin au juge d’apprécier ces dispositions.