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L'article 450 du code civil dans la rédaction du projet de loi subordonne la désignation comme curateur ou tuteur d'un tiers n'appartenant pas à l'entourage du majeur en l'absence de parents ou de proches susceptibles d'assumer la mesure et limite cette désignation à une liste de mandataires judiciaires agréés. Le mandataire désigné a l'obligation d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt du majeur, en particulier les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. Néanmoins, il ne peut être exclu qu'un mandataire estime dès le début de la mesure qu'il ne peut l'exercer de façon satisfaisante. En tout état de cause, avant que le juge ne revienne ...
Cet amendement concerne les fameuses listes de mandataires judiciaires agréés, dont nous avons beaucoup parlé. Nous souhaiterions que cette liste ait un caractère national afin d'éviter qu'une personne déclarée inapte dans un département ne se retrouve déclarée apte dans un autre. C'est un problème de cohérence et de sérieux !
...de rendre systématique le recours à un acte authentique pour conclure le mandat de protection future, prohibant ainsi le mandat sous seing privé qui n'offre pas suffisamment de garanties au regard de la nature des décisions qu'il entraîne. Compte tenu de la complexité des actes qui en découlent, les conseils d'un professionnel paraissent nécessaires. Ensuite, la possibilité de désigner plusieurs mandataires chargés de représenter la personne placée sous mandat de protection future crée un risque de contradiction entre les divers mandats qui entraînerait des contentieux qui ne pourraient que nuire à cette innovation. Enfin, seul un acte authentique permettra d'assurer une publicité suffisante.
L'article 481 du code civil, tel que proposé, précise que la prise d'effet du mandat de protection future est subordonnée à l'incapacité du mandant de pourvoir seul à ses intérêts. Celle-ci est constatée dans les conditions requises pour l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire. Le certificat médical et le mandat sont transmis par le mandataire au greffier en chef du tribunal d'instance qui constate la prise d'effet. Le présent amendement vient compléter ce dispositif en prévoyant, dans l'intérêt des tiers, la délivrance d'un certificat aux mandataires et un mode de publicité des mandats de protection future.
Le projet de loi présente la rédaction suivante pour le premier paragraphe de l'article 482 du code civil : « Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial. » Pourrait-on avoir des précisions sur la signification de l'expression « à titre spécial » ? Le maintien de l'amendement dépendra en partie des réponses que nous obtiendrons sur ce point.
Cet amendement tend à aligner la rédaction de l'article 493 du code civil, relatif au mandat sous seing privé, sur celle de l'article 490 du même code, portant sur le mandat notarié, afin que les pouvoirs du mandataire soient les mêmes, quel que soit son mode de création.
Cet amendement tend à donner la possibilité au mandataire judiciaire d'expliquer les raisons qui ont conduit à la situation qui lui est reprochée.
L'article 495-7 du code civil précise les missions du mandataire judiciaire. Celui-ci aura la responsabilité de percevoir et de gérer les prestations sociales incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire au moyen d'un compte ouvert au nom du majeur. Il exercera cette mission dans l'intérêt du majeur et mettra en oeuvre auprès de lui des actions éducatives tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. L'objet de cet ...