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L'article L.O. 494 prévoit les règles encadrant les recours qui peuvent être effectués par tout candidat, tout électeur de la collectivité de Saint-Barthélemy ou par le représentant de l'État contre les opérations électorales de l'élection du conseil territorial. Ainsi, dans un délai de dix jours, ces opérations électorales peuvent être contestées devant le tribunal administratif, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'État. Dans un souci d'efficacité des procédures, le présent amendement tend à aligner les règles de ...
Il s'agit d'un amendement de coordination, qui vise à rédiger le titre du chapitre III et qui a trait à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy que nous aborderons dans les amendements suivants.
Cet amendement vise à préciser qu'un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.
Cet amendement vise à préciser, comme nous l'avons fait pour Saint-Barthélemy et pour Mayotte, que l'incompatibilité entre les fonctions d'officier des armées ou de fonctionnaire des corps actifs de police et le mandat de conseiller territorial de Saint-Martin vise les officiers et policiers exerçant leurs fonctions ou les ayant exercées depuis moins de six mois dans la collectivité.
Cet amendement reprend un dispositif déjà adopté pour Saint-Barthélemy.
Cet amendement vise à instituer un dispositif de déclaration au représentant de l'État des activités que les élus envisagent de conserver durant leur mandat. Un amendement identique a été adopté s'agissant de Mayotte et de Saint-Barthélemy.
Il s'agit d'un amendement de coordination portant sur l'intitulé du chapitre III. Nous reprenons pour Saint-Martin la démarche que nous avons suivie pour Saint-Barthélemy.
Le mécanisme que nous proposons sera le même pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'objectif recherché est d'avoir de véritables élus de la collectivité prise dans son ensemble. Pour donner tout son poids au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas convenable, de l'avis de la commission des lois, que ses membres soient élus, comme c'était le cas pour le conseil général, par deux circonscriptions. Il s'agit d'une seule et même c...
Cet amendement tend à clarifier le dispositif de démission d'office des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, par coordination avec les amendements identiques proposés pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Cet amendement rédactionnel vise à ce que le I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, lequel fixe la liste des citoyens habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle, prenne en compte la création des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront ainsi intégrés dans le collège des élus habilités à soutenir une candidature. Toutefois, en raison du caractère probablement tardif de l'élection de ces conseillers au regard du calendrier de la prochaine élection présidentielle, dont les options de parrainage pr...
Cet important amendement tend à prévoir les dispositions transitoires nécessaires à la première élection des conseillers territoriaux et des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il est confirmé dans son paragraphe I que l'élection des conseils territoriaux de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin doit avoir lieu, comme cela figure dans le projet de loi, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique et que les agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin seront inéligibles au cours de cette élection. En outre,...
Cet amendement a pour objet de permettre aux anciens conseillers généraux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon d'obtenir l'honorariat de leur mandat après quinze ans de fonctions électives et non après dix-huit ans. En effet, la durée du mandat des assemblées délibérantes de ces trois collectivités serait fixée à cinq ans. L'honorariat doit donc pouvoir être conféré aux anciens élus après trois mandats, soit une durée totale de quinze ans.
Cet amendement tend à compléter, pour Saint-Barthélemy, le dispositif relatif à la transmission des conventions de délégation de service public au représentant de l'État sur le modèle de l'article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement a pour objet de réintroduire dans le projet de loi le régime de communication au public des procès-verbaux, budgets, comptes et délibération de la collectivité de Saint-Barthélemy. Les dispositions de cette nature ayant été supprimées du projet de loi organique, d'autres amendements viseront à les rendre applicables aux autres collectivités dans le projet de loi ordinaire.
Lors de son déplacement à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la mission d'information de la commission des lois avait conclu que la mise en place de la future collectivité de Saint-Martin ne pourrait se faire sans un accompagnement de l'État. Nous l'avons d'ailleurs largement souligné dans le débat d'hier soir. Il importe, en particulier, que la collectivité de Saint-Martin se dote des capacités techniques nécessaires. À cet égard, la p...
Cet amendement tend à prévoir que les pièces prouvant l'éligibilité des membres d'une liste de candidats à l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon sont jointes à la déclaration établie par cette liste. Il s'agit donc d'un amendement de précision.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec la création d'un siège de sénateur à Saint-Barthélemy.
Cet amendement concerne le collège électoral du futur sénateur de Saint-Barthélemy, dont nous avons déjà beaucoup parlé. Il vise à bien préciser que le sénateur est élu par un collège électoral composé du député et des conseillers territoriaux de la collectivité.
Il s'agit d'un amendement de coordination identique à celui que nous avons adopté pour Saint-Barthélemy et qui vise à préciser la composition du collège électoral sénatorial à Saint-Martin, à savoir le député et les conseillers territoriaux de la collectivité.
Le présent amendement vise à adapter la partie législative du code de justice administrative aux modifications apportées par le projet de loi organique aux attributions des tribunaux administratifs de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ainsi qu'à celles du Conseil d'État statuant en premier et en dernier ressort. Il tire, en outre, les conséquences de la création des deux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dont les tribunaux administratifs pourront - pour d'évidentes raisons de commodité et de saine gestion des deniers publics - avoir le même siège que le tribunal administratif de Basse-Terre. J'insiste sur ce point très important, car nous examinerons dans quelques instants une proposition à ce sujet. Il tire également les conséquences de l'incompatibilité instituée par le pro...